CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_24VE00270_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne de lui restituer la somme de 73 907 euros, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au solde de rappels de cotisations d’impôts sur le revenu, versés au titre de l’année 1986. Par un jugement n° 2107343 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Hong Rocca, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande en restitution de la somme de 73 902,93 euros ; 3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne de lui restituer la somme de 73 902,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne du 28 juillet 2021 est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, détachable de la procédure de recouvrement ; - l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable, dès lors, d’une part, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 octobre 2018 ne tranche pas la question de savoir si la créance litigieuse est prescrite et, d’autre part, que la chose demandée n’est pas la même que celle jugée par la cour dans cet arrêt ; - le droit de recouvrement de la créance litigieuse est prescrit ; l’administration n’a jamais contesté la prescription de la créance litigieuse et elle n’a pas établi que des actes de recouvrement auraient suspendu le délai de prescription depuis 1990 jusqu’à l’avis à tiers détenteur du 13 février 1996 ou la mise en demeure du 20 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il oppose l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription en recouvrement des impôts sur le revenu et des contributions sociales de l’année 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marc, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public - et les observations de Me Hong-Rocca représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a fait l’objet, le 8 avril 2014, d’un commandement de payer la somme de 533 161,20 euros, valant saisie immobilière, au titre de rappels d’impôt sur le revenu des années 1986 à 1988. Par un jugement du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt n°16VE00048 du 25 octobre 2018, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé la décharge partielle des impositions en litige, à hauteur de 459 253,97 euros, a rejeté le surplus des conclusions de l’intéressée tendant à la décharge de la somme restant en litige de 73 907 euros et réformé le jugement dans cette mesure. Par un courrier du 24 juin 2021, Mme C... a formé une réclamation préalable tendant à la restitution de la somme de 73 902,93 euros, consignée par le Trésor Public, au motif que la cour administrative d’appel de Versailles ne s’était pas prononcée sur la question de la prescription de l’action en recouvrement de cette somme et que ladite action était effectivement prescrite. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2021 du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne. Mme C... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution de cette somme. 2. En premier lieu, Mme C..., qui demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande en restitution de la somme de 73 902,93 euros, appréhendée par le comptable public en contrepartie de la vente forcée d’un bien immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry et la restitution de cette somme, en raison de la prescription du recouvrement, ne peut être regardée que comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme, procédant du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 8 avril 2014. 3. En second lieu, il résulte des termes de l’arrêt du 25 octobre 2018 que si la cour administrative d’appel de Versailles a constaté que Mme C... était recevable à invoquer, à l’encontre de l’obligation de payer la somme de 533 161,20 euros notifiée par commandement de payer du 8 avril 2014, la prescription de l’action en recouvrement à hauteur de la somme de 459 253,97 euros, elle a en revanche précisé au point 8 de son arrêt que, s’agissant du montant de 73 907 euros restant, dont elle a rejeté les conclusions en décharge, le moyen tiré de la prescription ne pouvait plus être invoqué à l’encontre de l’acte du 8 avril 2014 en raison de la notification régulière d’une mise en demeure émise le 20 novembre 2012 valant premier acte de poursuite, non contesté dans les délais par l’intéressée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour, par un arrêt devenu définitif, s’est prononcée sur la question de la prescription de l’action en recouvrement de la somme excédant celle de 459 253,97 euros, soit 73 907 euros. Le ministre est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de l’arrêt ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que Mme C... puisse à nouveau invoquer la prescription de l’action en recouvrement au soutien de sa demande en décharge de l’obligation de payer la somme de 73 902,93 euros et de restitution de cette somme. Par suite, les conclusions à fin de décharge à hauteur de cette somme ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Marc, présidente-assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. La rapporteure, E. Marc La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4424 avril 2024
DTA_2107343_20240424CAA7817 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24VE00270_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_24VE00270_20260417
Données disponibles
- Texte intégral