CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24VE00712_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 2209678 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Solanet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2023 ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2022 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante mauritanienne née le 12 décembre 1986, s’est vue délivrer, compte tenu de son état de santé, plusieurs autorisations provisoires de séjour à compter du 7 février 2019, puis, à compter du 2 février 2021, une carte de séjour temporaire, dont elle a demandé le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement du 25 septembre 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mme B... pour motif médical, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 29 août 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d’une pathologie cardiaque, en raison de laquelle elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en 2017, et qui justifie la prise d’un traitement médicamenteux au long cours, ainsi qu’un suivi cardiologique régulier. L’intéressée verse au dossier le compte rendu, rédigé le 16 décembre 2022, d’une consultation effectuée le 2 décembre 2022, soit avant la date de l’arrêté contesté, dans le service hospitalier de cardiologie qui la suit, qui fait état d’une aggravation de certains paramètres échographiques et envisage la réalisation prochaine d’une intervention chirurgicale de remplacement valvulaire mitral ainsi qu’un certificat médical, rédigé le 6 avril 2023 par le praticien qui la suit dans ce service, qui indique qu’elle est « en attente de programmation » d’un tel acte chirurgical. Alors que ces documents n’ont pas été soumis au collège de médecins de l’OFII, qui s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi le 16 août 2022 mentionnant un état de santé stabilisé, le préfet de l’Essonne ne conteste ni la nécessité de cette intervention chirurgicale à moyen terme, ni la circonstance qu’elle ne pourrait être réalisée en Mauritanie. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle pouvait bénéficier, à la date de l’arrêté contesté, d’un traitement approprié dans son pays d’origine et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B... un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Solanet, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Solanet d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2209678 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de l’Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B... un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L’Etat versera à Me Solanet une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Solanet et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, E. Troalen La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 janvier 2024
DTA_2209678_20240119CAA789 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24VE00712_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DCA_24VE00712_20251009