TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209678_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrées le 13 décembre 2022, le 3 novembre 2023 et le 15 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Bakayoko, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour étudiant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Par courrier de la juridiction du 5 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour étudiant, par les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver la requérante d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante gabonaise née le 16 septembre 1999, est entrée en France, le 26 septembre 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises au Gabon valable du 7 septembre 2020 au 7 septembre 2021 l'autorisant à séjourner en France pour y poursuivre des études. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022, dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement le 20 septembre 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire, commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 250 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Dunkerque et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 5. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Par suite, la décision contestée ne pouvait être légalement prise sur le fondement de ces dispositions. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme D d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. 8. Par ailleurs, il résulte des stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 9. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a notamment retenu qu'elle avait échoué successivement à deux reprises dans le cursus entrepris, au sein de deux universités distinctes, sans relever de progression significative. En effet, après une première inscription en capacité en droit à l'université Clermont Auvergne, à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 5 sur 20, l'intéressée s'est inscrite en licence en droit à l'université du Littoral - Côte d'Opale où elle a également été ajournée avec une moyenne de 7,364 sur 20. Si les éléments qu'elle produit, et notamment les attestations d'enseignants, témoignent d'un investissement important, les résultats obtenus, qui ne sauraient trouver leur justification dans les seules difficultés matérielles que la requérante a pu rencontrer ou dans d'éventuels problèmes d'adaptation, ne permettent pas de caractériser une progression régulière de l'intéressée. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que la requérante, qui est entrée récemment sur le territoire français dans l'unique but d'y poursuivre des études, ne se prévaut pas d'une intégration sociale d'une particulière intensité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui n'est arrivée sur le territoire français qu'en septembre 2020, ne justifie pas d'une intégration sociale d'une particulière intensité. Elle est célibataire et sans enfant et si elle fait état de la présence de frères et demi-frères résidant sur le territoire français de manière régulière, elle ne justifie pas de l'existence de relations avec eux. Par ailleurs, Mme D n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il est constant que résident ses parents. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Bakayoko et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022
ORTA_2209678_20220712CAA7510 février 2023
ORCA_22PA04689_20230210TA5919 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209678_20240119
CAA789 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209678_20240119
Données disponibles
- Texte intégral