TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209678_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a retenu son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'un recours au fond a été déposé devant le tribunal administratif pour demander l'annulation de ces décisions, que ce recours a été introduit dans les délais et qu'il a intérêt à agir contre ces décisions ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu son emploi et ses revenus, alors même qu'il est le seul soutien financier de sa famille ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; . elle est entachée d'une illégalité, dès lors qu'elle a fixé la prise d'effet de la radiation au 17 janvier 2022, date antérieure à la date de reprise, fixée au 15 avril par une mise en demeure du 6 avril ; . elle a été prise à la suite d'une mise en demeure irrégulière, en ce qu'elle ne précisait pas les risques encourus en cas de non reprise de ses fonctions ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été considéré qu'il avait abandonné son poste, alors que son état de santé ne lui permet pas de travailler à son poste, nécessitant de déplacer des personnes alitées, qu'il a informé ses supérieurs de sa situation et qu'il ne s'est pas vu proposer d'affectation compatible avec son état de santé ; - l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste entraîne celle de la décision de retenue sur son traitement, et par suite la suspension de son exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait en qualité d'aide-soignant contractuel permanent au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre depuis le 18 juin 2018. Par deux décisions du 20 avril 2022, la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié de ses effectifs pour abandon de poste, et a décidé de la retenue de son traitement pour service non fait sur la période du 08/11/2021 au 05/01/2022 inclus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque le requérant n'a pas joint à la requête tendant à la suspension d'une décision administrative la copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de cette même décision. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. Si la requête présentée par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des conclusions à fin de suspension dirigées contre les deux décisions en date du 20 avril 2022 par lesquelles le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié de effectifs pour abandon de poste et a retenu son traitement pour service non fait, cette requête n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au centre d'accueil et de soins infirmiers de Nanterre. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209678
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209678_20220712
TA5919 janvier 2024
DTA_2209678_20240119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209678_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel