CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX01903_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2500912 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 25BX01906, M. A..., représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’évolution de son état de santé ; - il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002425 du 2 octobre 2025. II- Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 25BX01903, M. A..., représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500912 du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 ; 3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’exécution du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il invoque sont de nature à justifier l’annulation du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne présentent pas de caractère sérieux. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002481 du 2 octobre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant congolais né le 18 février 1974 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 20 septembre 2023. Le 30 novembre 2023, il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2025. Le 1er octobre 2024, il a formé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade devant les services de la préfecture de la Haute-Vienne, qui a été rejetée par une décision du 11 décembre 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile valable jusqu’au 25 mai 2025, délivrée à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il demande également qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Les requêtes n° 25BX01903 et n° 25BX01906 de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt. Sur la requête n° 25BX01906 : En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 2 octobre 2025, M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, l’arrêté en litige, pris notamment sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 612-8 et L. 721-3 du même code, indique que la demande d’asile de M. A... a été définitivement rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il est dépourvu de liens en France, justifie d’une faible durée de présence sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. L’arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé, conformément à ce que prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., préalablement au prononcé de l’arrêté en litige. Il ressort notamment de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté, le 11 décembre 2024, la demande de titre de séjour présentée par M. A... en qualité d’étranger malade. L’arrêté en litige ne portant pas refus de titre de séjour, l’absence de prise en compte de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé au soutien de l’arrêté attaqué n’est donc pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que l’arrêté en litige ne porte pas refus de titre de séjour. En quatrième lieu, les pièces produites par M. A... relatives à son état de santé ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du 6 décembre 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que M. A... pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en prenant l’arrêté en litige au regard de l’évolution de son état de santé doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (…), à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. M. A... ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale en France ni d’aucune insertion professionnelle. Il a en revanche déclaré aux services de la préfecture que sa compagne et leurs cinq enfants, dont trois sont encore mineurs, résident au Congo. M. A... fait valoir que son état de santé requiert un suivi régulier et que la mesure d’éloignement, le privant d’un cadre thérapeutique, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier qu’il ne pourra pas bénéficier de soins et d’un suivi médical adapté au Congo, ainsi que l’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A... soutient que le renvoi dans son pays d’origine le priverait de traitements indispensables à ses nombreuses pathologies et l’exposerait ainsi à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ces allégations permettant d’établir la réalité de telles conséquences au regard de son état de santé. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Vienne, qui ne fait état d’aucun surcroît de travail pour ses services et qui n’apporte aucune précision sur les frais qu’il aurait exposés, n’est pas fondé à solliciter le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 25BX01903 : Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2500912 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Limoges, la requête de M. A... tendant au sursis à l’exécution de ce jugement et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la suspension d’exécution de l’arrêté en litige deviennent sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. décide : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX01903 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500912 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Limoges. Article 3 : La requête de M. A... est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente, - Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, L. CAZCARRALa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2011 février 2026
ORTA_2500912_20260211CAA3321 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX01903_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_25BX01903_20260421
Données disponibles
- Texte intégral