CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 16 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25BX02167_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Technique solaire invest 54 a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2024 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui refusant la délivrance d’un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Antran (Vienne), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2025. Par une ordonnance n° 2501830 du 20 juin 2025, le président de la 1ère chambre a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 aout 2025, la société Technique solaire invest 54, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 20 juin 2025 ; 2°) d’annuler la décision de refus du préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine de délivrance d’un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation du 13 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 10 avril 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine de délivrer le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation sollicité, ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : - elle n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : - c’est à tort que le premier juge, pour rejeter sa demande comme tardive, a jugé que le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation était un acte préalable nécessaire à l’adoption de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité photovoltaïque, soumis aux dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, lesquelles prévoient que le délai de recours contentieux n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif, dès lors que, si ce certificat était nécessaire pour participer à l’appel d’offre, en revanche, il ne l’était pas pour obtenir une autorisation, dès lors que son installation était réputée autorisée en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; Sur l’évocation : - la décision du 13 décembre 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ; - c’est à tort que le préfet a estimé que le terrain d’implantation était situé dans une zone naturelle de protection renforcée qui ne portait pas mention permettant un projet photovoltaïque de type « projet d’intérêt collectif », « énergie renouvelable », « solaire », « photovoltaïque », « intérêt général », en référence au a) du cas 2 de l’article 2.6 du cahier des charges de l’appel d’offres n° 2021/S 146-386062, dès lors que le projet s’implante dans une zone naturelle, au sein d’un sous-secteur dit A..., qui autorise expressément les projets d’intérêt général ou d’intérêt collectif et qu’il ressort des sessions des questions/réponses de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), organisées dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » que la condition a) du cas 2 de l’article 2.6 du cahier des charges doit uniquement s’interpréter à l’aune des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; la condition du règlement du PLU en zone Np tenant à ce que le projet présente « une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel » n’est pas non plus de nature à permettre de considérer que le projet ne répondrait pas à la condition a) du cas 2 de l’article 2.6 du cahier des charges ; le projet est bien compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées conformément aux dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme - c’est également à tort que le préfet a estimé que le dossier ne démontrerait pas l’absence de zones humides au droit du terrain d’implantation, en méconnaissance du c) du cas 2 de l’article 2.6 du cahier des charge. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la société Technique solaire invest 54 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Technique solaire invest 54 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Technique solaire invest 54 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Technique solaire invest 54. Article 2 : Les conclusions de la société Technique solaire invest 54 tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technique solaire invest 54 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Lucie Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La présidente-assesseure, B. MARTIN La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25BX02167_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DCA_25BX02167_20251216