CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00466_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel cette même autorité a prolongé d’une année cette interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2404552, 2500111 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 janvier 2025 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé son arrêté du 12 janvier 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - il pouvait légalement, en application des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B..., celui-ci s’étant maintenu sur le territoire français alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 octobre 2024 ; - en vertu de l’article L. 612-10 de ce même code, la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français et de sa prolongation dépend de celle de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a ou non déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, critères dont il a tenu compte pour prendre la décision annulée par les premiers juges ; - la circonstance selon laquelle M. B... avait contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision du 18 octobre 202 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, sa requête étant encore pendante à la date de l’arrêté contesté, ne pouvait pas faire obstacle à la prolongation de l’interdiction qui lui avait été faite de retourner sur le territoire français. La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 8 mars 1996, est entré en France au cours de l’année 2021 et y a ensuite résidé irrégulièrement. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 12 janvier 2025, cette même autorité a prolongé d’une année cette interdiction de retour sur le territoire français. M. B... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement de ce tribunal du 13 février 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 12 janvier 2025, le surplus des conclusions de la requête de M. B... ayant été rejeté. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce même code : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. (…) ». Pour annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 janvier 2025 comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif de Rouen a retenu que cet arrêté prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B... par arrêté du 18 octobre 2024 était fondé sur la circonstance que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de ce dernier arrêté, mesure exécutoire à laquelle il n’avait pas déféré. Il a ensuite relevé qu’il ressortait toutefois des pièces du dossier que la présence de M. B... en France, où il se trouve depuis 2021, ne présentait pas de menace pour l’ordre public et que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement auparavant, indiquant en outre qu’à la date de la décision contestée l’arrêté du 18 octobre 2024 était récent et faisait l’objet d’un litige alors pendant devant le tribunal administratif, l’administration ne pouvant pas procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé avant l’issue de cette instance. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B... faisait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai du 18 octobre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, au demeurant alors contestée devant le tribunal administratif de Rouen, qu’il n’avait pas exécutée, son éloignement effectif n’étant pas possible avant que ce tribunal ne statue, en vertu des dispositions des articles L. 720-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B..., dont il est constant que la présence sur le territoire français, attestée depuis 2021, ne présente pas de menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du 12 janvier 2025 de prolongation d’une année de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B... était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 janvier 2025. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, - Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure, - M. Alexis Quint, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La présidente rapporteure, Signé : B. Massiou La présidente de chambre, Signé : I. Hogedez La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2025
ORTA_2404552_20250919CAA5914 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA00466_20260414
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25DA00466_20260414
Données disponibles
- Texte intégral