TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404552_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Anjou bâtiment, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal : 1°) de valider le décompte général et définitif qu'elle a établi au titre du marché de travaux dont elle est titulaire dans le cadre de l'opération, dénommée Villas Dolias, de construction de six logements individuels en accession sociale à Verrière-en-Anjou ; 2°) de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) Angers Loire habitat à lui verser la somme de 6 244,01 euros HT au titre de l'exécution du marché de travaux ; 3°) de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) Angers Loire habitat à lui verser la somme de 13 693,30 euros TT au titre de la retenue de garantie ; 4°) de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) Angers Loire habitat à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; 5°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat (OPH) Angers Loire habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 2 juillet 2025, la société Anjou bâtiment a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Anjou bâtiment a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 juillet 2025 et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Anjou bâtiment doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Anjou bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anjou bâtiment et à l'Office public de l'habitat (OPH) Angers Loire habitat. Fait à Nantes, le 19 septembre 2025. La présidente, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2404552_20250919