CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00491_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... B... née C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des notifications de saisies administratives à tiers détenteur adressées le 26 août 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme pour obtenir le paiement de la somme totale de 152 932,13 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi qu’aux pénalités s’y rapportant. Par un jugement n°2300224 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 18 juillet 2025, M. et Mme B..., représentés par la SCP Crépin-Hertault, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance. Ils soutiennent que : - dès lors qu’ils ont fait l’objet, dans le cadre d’une procédure de surendettement, d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise le 16 juin 2020, la créance fiscale dont l’administration recherche le paiement et qui était exigible dès l’émission, le 11 juin 2020, de l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 2018, est, depuis lors, éteinte, en application des articles L.741-1 et suivants du code de la consommation, en l’absence de contestation, par l’administration, de cette mesure, de sorte que, le 26 août 2022, date à laquelle elle a émis les notifications de saisies administratives à tiers détenteur, l’administration ne pouvait se prévaloir d’une créance liquide et exigible, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - le fait que le législateur ait estimé utile de modifier, par la loi n°2021-1900 du 31 décembre 2021, l’article L.711-4 du code de la consommation afin d’exclure de cette extinction certaines dettes fiscales conforte leur analyse selon laquelle la dette fiscale en cause, qui a pris naissance avant cette modification législative, n’était pas, par nature, exclue de l’extinction résultant de l’application des articles L.741-1 et suivants de ce code ; - la réponse apportée le 18 septembre 1986 par le ministre du budget à un parlementaire conforte également leur analyse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 30 juin 2020, c’est-à-dire à une date postérieure à celle du 16 juin 2020, à laquelle la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise par la commission de surendettement, cette créance n’était pas éteinte au 26 août 2022, date à laquelle les notifications de saisies administratives à tiers détenteur ont été adressées aux intéressés ; - M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer, à cet égard, les énonciations de la réponse apportée le 18 septembre 1986 par le ministre du budget à un parlementaire, laquelle concerne la possibilité, pour les comptables publics, de recourir aux mesures conservatoires préalablement à l’émission de tout titre exécutoire et s’avère ainsi sans lien avec la notion de dette arrêtée ou exigible, laquelle est distincte du fait générateur de l’impôt. Par une décision du 20 février 2025, M. et Mme B... ont obtenu l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur adressées à M. et Mme B..., le 26 août 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de la Somme a demandé à chacun des intéressés de s’acquitter d’une somme de 152 932,13 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi qu’aux pénalités s’y rapportant. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 152 932,13 euros. Ils relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande. Sur l’application de la loi : 2. Aux termes de l’article L.741-1 du code de la consommation : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». Enfin, aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L.741-2 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non expressément exclues de ce mécanisme et qui sont arrêtées, c’est-à-dire exigibles, à la date de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers. Pour ce qui concerne les dettes fiscales, qui, sauf exceptions limitativement énumérées, sont également concernées par ce dispositif, celles-ci sont exigibles, au plus tôt, à la date de leur mise en recouvrement, peu important le fait générateur de l’impôt. La modification, par la loi n°2021-1900 du 31 décembre 2021, de l’article L.711-4 du code de la consommation afin d’exclure certaines dettes fiscales de l’effacement prévu à l’article L.741-2 de ce code est demeurée sans incidence à cet égard. 4. Si la dette fiscale dont le paiement est réclamé à M. et Mme B... est constituée, ainsi qu’il a été dit, par les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, ainsi que par les pénalités s’y rapportant, il est constant que ces impositions et contributions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020, c’est-à-dire à une date postérieure à celle du 16 juin 2020, à laquelle la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise à l’égard de M. et Mme B... par la commission de surendettement des particuliers. Il suit de là que cette dette n’est pas au nombre de celles qui ont été effacées par la mesure de rétablissement personnel. Dès lors, cette dette était exigible et liquide, au sens des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du 26 août 2022, à laquelle les notifications de saisies administratives à tiers détenteur ont été adressées à M. et Mme B.... Sur l’invocation de l’interprétation administrative de la loi : 5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ». 6. M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des énonciations de la réponse apportée, le 18 septembre 1986, par le ministre du budget à M. E..., sénateur, laquelle a trait à la détermination de la date à compter de laquelle les comptables publics ont la possibilité, pour garantir le paiement de l’impôt, de recourir à des mesures conservatoires préalablement à l’émission de tout titre exécutoire et non à la détermination de la date à compter de laquelle l’impôt est exigible. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande. Sur les frais de procédure : 8. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. et Mme B... afférentes à la charge des dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Mme D... B... née C..., ainsi qu’au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jean-François Papin, premier conseiller ; - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, Signé : J.-F. Papin La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré Le président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak La greffière, E. Héléniak
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 décembre 2025
DTA_2300224_20251219CAA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA00491_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_25DA00491_20260427
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