CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00925_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS (société par actions simplifiée) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la maire de Lambres-lez-Douai s’est opposée à sa déclaration préalable n° DP05932924O0034 déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais sur un terrain sis 663 rue Clémenceau, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2500253 du 31 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai, 4 juillet et 24 octobre 2025, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 de la maire de Lambres-lez-Douai, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024 ; 3°) d’enjoindre à la maire de Lambres-lez-Douai de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’ordonnance attaquée a retenu à tort que sa demande était tardive, dès lors que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif a pour effet de conserver le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi et qu’à titre subsidiaire, il doit être tenu compte du délai d’acheminement postal anormalement long de son recours administratif ; l’avis du conseil départemental ne peut légalement fonder l’opposition en litige dès lors qu’il ne lie pas la commune, que l’accès au terrain d’assiette ne s’effectue pas par un chemin départemental et que l’avis comporte des considérations étrangères à l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, qui n’a trait qu’aux conditions d’accès au terrain d’assiette et non aux conditions de raccordement aux réseaux ; la décision d’opposition ne peut être fondée sur l’absence de production d’un acte constitutif d’une servitude de passage dès lors qu’il était loisible au maire d’assortir sa décision d’une prescription spéciale prévoyant la production de cet acte à la date d’ouverture du chantier ; cette décision ne pouvait pas davantage être fondée sur ce motif ni sur celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A3 du PLU applicable sans que l’autorité compétente ne lui demande préalablement la communication de cet acte, en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ; cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette ne peut être regardé comme enclavé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 27 novembre 2025, la commune de Lambres-lez-Douai, représentée par Me Forgeois conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente ; et les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Free mobile a déposé le 18 juin 2024 une déclaration préalable en vue de la construction d’une station relais composée d’un pylône servant de support à douze antennes et d’installations techniques dans un enclos grillagé, sur une parcelle cadastrée section AB n° 105, située au 663 rue Clémenceau à Lambres-lez-Douai. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la maire de la commune s’est opposée à cette déclaration préalable. La société Free Mobile fait appel de l’ordonnance du 31 mars 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l’ordonnance : Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la maire de Lambres-lez-Douai s’est opposée à la déclaration préalable de la société requérante lui a été notifiée le 15 juillet suivant et a fait l’objet d’un recours gracieux, remis aux services postaux, selon les mentions non contestées de la fiche de suivi électronique produite par la société, le 9 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Le recours gracieux introduit par la société requérante a dès lors eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter de la naissance, deux mois après la réception le 20 septembre 2024 du recours gracieux, d’une décision implicite de rejet. Par suite, la demande enregistrée le 10 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, n’était pas tardive. Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à soutenir que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d’irrégularité en rejetant sa demande comme irrecevable. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Free Mobile devant le tribunal administratif de Lille. Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 : Aux termes de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lambres-lez-Douai : « I – Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. / Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée. / (…) / II – Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées (…) ». L’arrêté d’opposition à déclaration préalable est motivé par la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme du fait que le « terrain n’est pas accessible ni desservi » et du fait de l’absence de production d’une servitude de passage. Il ressort des pièces du dossier, notamment des annexes figurant dans le dossier de déclaration préalable de la société Free Mobile et du plan de délimitation des parcelles produit par la commune, que la parcelle cadastrée section AB n° 105, terrain d’assiette du projet, a un accès direct par une voie qui n’est rattachée à aucune parcelle et qui dans un sens se prolonge par un chemin et dans l’autre sens débouche, après quelques mètres, sur la rue Clémenceau. La portion du chemin départemental le desservant est ouverte à la circulation publique, comme en témoignent notamment la présence d’un panneau de signalisation et d’un marquage au sol à l’intersection avec la rue Clémenceau. En outre, le terrain d’assiette du projet accueille déjà une écurie desservie par ce même chemin qui dessert également le parking d’un restaurant et une aire de stationnement de camions. Si le département a émis un avis défavorable en refusant le « passage de réseau électrique, fibre », cet avis ne permet pas de considérer que cette voie ne serait pas adaptée à l'importance et à la destination de la construction au sens de l’article 3 du plan local d'urbanisme. Dès lors, le terrain d’assiette du projet ne peut pas être regardé comme un terrain enclavé nécessitant une servitude de passage au sens du I « accès » de l’article 3 du plan local d'urbanisme mais comme un terrain directement desservi par une voie au sens du II de ce même article 3. Par suite, en retenant que le terrain n’était ni accessible ni desservi et en exigeant la production d’une servitude de passage, la maire de Lambres-lez-Douai a méconnu les dispositions de l’article A3 du règlement d’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 12 juillet 2024 la maire de Lambres-lez-Douai s’est opposée à sa déclaration préalable et qu’elle a rejeté son recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ». Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Dès lors que le présent arrêt censure le motif unique de l’arrêté litigieux tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A3 du règlement d’urbanisme de la commune de Lambres-lez-Douai, que la commune n’a invoqué aucun autre motif en cours d’instance et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté ou un changement de circonstances de fait y feraient obstacle, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Lambres-lez-Douai de prendre une décision de non-opposition dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Free Mobile sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lambres-lez-Douai et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 2500253 du 31 mars 2025 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la maire de Lambres-lez-Douai s’est opposée à sa déclaration préalable n° DP05932924O0034 déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais sur un terrain sis 663 rue Clémenceau et la décision rejetant implicitement le recours gracieux réceptionné le 20 septembre 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lambres-lez-Douai de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Lambres-lez-Douai versera une somme de 2 000 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Lambres-lez-Douai. Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-assesseur, Signé : F.-X. de Miguel La présidente de chambre, Présidente-rapporteure, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA00925_20260409
TA8614 avril 2026
DTA_2500253_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DCA_25DA00925_20260409