TA861ère chambre1ère chambreCitée 9×
TA86 · 1ère chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500253_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B... A..., représenté par la SCP d’avocats Gand-Pascot, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il soutient que le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, lequel n’a pas présenté d’observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant guinéen né le 27 février 1985 à Boke, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 septembre 2018. Sa demande de réexamen a également été rejetée par les mêmes instances le 12 mars 2021 puis le 16 juillet 2021. Le 13 mai 2020, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le 22 août 2022, M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 26 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n°s 24BX01404-24BX01421 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A... s’étant maintenu en France, il a formulé, par un courrier reçu le 6 février 2024, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Vienne. Par des décisions du 2 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A... demande au tribunal l’annulation des décisions du 2 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ». Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Vienne s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative et, d’autre part, de ce qu’il ne démontre aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Afin de démontrer l’illégalité de la décision du 2 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A... soutient que le préfet de la Vienne aurait dû faire application de l’article L. 435-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il produit, pour démontrer qu’il entre dans le champ d’application de cet article, une série de bulletins de salaires portant sur la période d’octobre 2022 à février 2024 et relatifs à un emploi d’ouvrier ostréicole. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifiait avoir exercé une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois au sens de cet article. Toutefois, l’activité professionnelle de M. A... ne figurait pas sur la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui devait être regardée, pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnée à l'article L. 414-13 de ce code. Le préfet de la Vienne n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en examinant la demande de M. A... au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA. Au surplus, il ressort des termes de la décision du 2 décembre 2024 que le préfet de la Vienne s’est également fondé sur la circonstance que M. A... n’a pas respecté les mesures d’éloignement précédemment prononcées à son encontre. Pour ce seul motif, en application de l’article L. 432-1-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Vienne aurait pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau, conseiller, M. Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, signé F. RAVENEAU Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2500253_20260414
Données disponibles
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