TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500254_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 10, 23 et 29 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Maingot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du Département de la Haute Savoie du 12 novembre 2024 portant rejet de la contestation de Mme B du 27 septembre 2024 relative à la fin de la prise en charge de son accident de service à la date du 1er novembre 2024 ; 2°) de condamner le Département de la Haute-Savoie à payer à Mme B la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le Département de la Haute-Savoie aux entiers dépens Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : depuis le 1er novembre 2024, la prise en charge de l'accident de service n'est plus assurée par le Département de la Haute Savoie à Mme B ; en conséquence, son traitement et ses frais médicaux ne sont plus pris en charge par le Département depuis cette date ; les pièces produites par le département de la Haute-Savoie en cours d'audience du 27 janvier sont tardives ; il n'est pas démontré que la prévoyance prendra en charge la part de salaire supprimée ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : La décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait quant à la matérialité des faits et d'une erreur de droit ; l'article L 822-23 du code général de la fonction publique a été méconnu ; la décision méconnaît l'article 47-10 du décret n° 86-442. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2025 et le 3 février 2025, le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'urgence et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun moyen n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025 à 11H00 : - le rapport de M. Vial-Pailler. - les observations de Me Maingot, représentant Mme B. - les observations de Mme A, représentant le département de la Haute-Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation n°2500253 enregistrée le 10 janvier 2025 Vu : - le code général de la fonction publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions d'assistant socio-éducatif au sein du département de la Haute-Savoie. Depuis février 2020, elle est affectée en détachement auprès de la Maison Départementale de la Protection du Handicap 74. Le 1er août 2022, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 août 2022, prolongé par arrêtés successifs, jusqu'au 31 octobre 2024. Par une décision du 19 août 2024, le Département de la Haute-Savoie a décidé de mettre fin à la prolongation de l'accident de service au-delà du 31 octobre 2024 en considérant que l'état de santé de Mme B était consolidé à la date du 1er novembre 2024. Par un courrier du 27 septembre 2024, Mme B a contesté cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2024. Par une requête n° 2500253, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B a demandé l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 portant rejet de sa contestation du 27 septembre 2024 relative à la fin de la prise en charge de son accident de service à la date du 1er novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette même décision. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, à savoir la décision du 19 août 2024 par laquelle le Département de la Haute-Savoie a décidé de mettre fin à la prolongation de l'accident de service au-delà du 31 octobre 2024 et de la décision du 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux, Mme B fait valoir que depuis le 1er novembre 2024, date de la décision du département de la Haute-Savoie mettant fin à sa prise en charge au titre de l'accident de service, son traitement et ses frais médicaux ne sont plus pris en charge par le département de la Haute-Savoie. En défense, le département de la Haute-Savoie fait valoir que l'absence de prise en charge des soins par le département n'emporte pas la suppression de l'accès aux soins et alors que le reste à charge du coût des soins n'est pas évalué. En outre, le département soutient que la requérante bénéficie d'un complément de salaire au titre d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale et qu'elle perçoit ainsi l'équivalent de son plein-traitement, alors même qu'elle est placée en congé de maladie ordinaire. Sur ce point, alors que le département ne peut pas rapporter la preuve du contenu du contrat de prévoyance souscrit par Mme B dès lors qu'il ne gère pas les contrats de prévoyance de ses agents, la requérante ne verse au débat aucun élément de nature à contester la véracité de l'existence d'un complément de salaire au titre de son contrat de prévoyance. Dans ces circonstances, alors même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 47-10 du décret n° 86-442 et de l'erreur de fait quant à la date de consolidation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée en l'état. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension des décisions du Département de la Haute-Savoie du 19 août 2024 et du 12 novembre 2024 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du Département de la Haute-Savoie, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Les conclusions de Mme B doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500254_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel