CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25DA01086_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 25PA02853 du 16 juin 2025, enregistrée au greffe le 19 juin 2025 sous le n°25DA01086, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, sur le fondement de l’article R. 221-19 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 11 juin 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A... demande à la cour d’annuler la décision des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles du 24 janvier 2025 rejetant sa demande de réinscription dans les spécialités C.13.1, C.13.2, C.13.3 et C.13.5 au tableau des experts auprès de ces cours, ainsi que la décision du 12 mai 2025 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que le motif qui lui a été opposé dans la réponse à son recours gracieux est distinct de celui qui lui a été initialement opposé ; il a en conséquence été privé de la possibilité de faire valoir ses droits de manière effective en méconnaissance des principes de transparence et de respect des droits de la défense ; - le motif qui lui est opposé tiré du caractère excessif des délais de remise des expertises qui lui sont confiées n’est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, en défense, enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; - l’arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature pour les tableaux d’experts établis par les cours administrative d’appel ; - l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; - les observations de M. A.... Une note en délibéré présentée par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a été enregistrée le 8 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a demandé le 1er juillet 2024 sa réinscription sur la liste des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles dans les spécialités C.13.1 (génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires, eau chaude sanitaire, fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération, thermique industrielle), C.13.2 (génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie), C.13.3 ( génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique), C.13.5 (isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements). Par une première décision du 24 janvier 2025, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande. Le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par une seconde décision du 12 mai 2025. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l’article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions (...) ». Aux termes de l’article R. 221-13 dudit code : « La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14 (...) ». Selon l'article R. 221-14 du même code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, « vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. » et, lorsqu’elle est saisie d’une demande de réinscription, « apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-15 du code de justice administrative : « La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée (…) ». 3. Par leur première décision du 24 janvier 2025, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles ont rejeté la demande de M. A... tendant à sa réinscription au titre des spécialités C.13.1, C.13.2, C.13.3, C.13.5 au motif qu’il ne justifiait pas avoir poursuivi son activité professionnelle au-delà du 15 septembre 2022 en méconnaissance du 2° de R. 221-11 du code de justice administrative. Par leur seconde décision du 12 mai 2025, prise sur recours gracieux de M. A..., elles ont confirmé le rejet de sa demande de réinscription en substituant au motif précité un nouveau motif tiré de ce que l’intéressé avait montré des difficultés à exercer ses missions avec toute la diligence requise dans un grand nombre d’expertises qui lui ont été confiées par les juridictions administratives. 4. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux par la personne intéressée n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision en cause à reconsidérer sa position, rien ne s’opposant à ce que celui-ci substitue dans ce cadre un nouveau motif au motif initialement retenu. Ainsi, au vu des éléments apportés par M. A... au soutien de son recours gracieux s’agissant de la poursuite de son activité professionnelle, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ont pu régulièrement fonder leur décision du 12 mai 2025 rejetant ce recours gracieux sur un motif distinct de celui retenu dans leur décision initiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle substitution, qui intervient à la suite de sa demande de réexamen, ne saurait être soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. L’intéressé ne peut pas plus utilement faire valoir à ce titre qu’il aurait été privé de faire valoir ses droits de manière effective en méconnaissance des principes de transparence et des droits de la défense. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à de nombreuses reprises, lors des expertises qui lui ont été confiées par les juridictions administratives dans les cinq années précédant sa demande de réinscription, M. A... a fait preuve d’un manque de diligence, notamment en sollicitant tardivement des demandes d’extension de mission ou de prorogations de délai, et en déposant ses rapports d’expertise dans un délai anormalement long. Tel est notamment le cas pour cinq expertises dont les rapports ont été remis tardivement par l’intéressé au cours des années 2021 et 2022. S’agissant des cinq expertises toujours en cours au 31 décembre 2024, si l’intéressé établit, pour certaines entre elles, que le délai anormalement long qui lui est reproché est en partie imputable à des décisions d’extension d’expertise elles-mêmes intervenues tardivement, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas à elles seules de nature à justifier l’étendue des différents retards constatés. Par suite, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles n’ont pas entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant, pour ce motif, de procéder à la réinscription de M. A.... 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, ni eu égard aux seuls moyens qu’il invoque, celle de la décision du 24 janvier 2025. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles. Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Anne-Sophie Villette
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25DA01086_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel