CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA01087_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2305307, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Sous le n° 2309575, il a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 jours de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2305307 et 2309575 du 27 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin et le 18 juillet 2025, M. B... représenté par Me Navy, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler ces arrêtés ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; sa situation révèle des circonstances humanitaires ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord s’en remet à ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B..., ressortissant algérien né le 28 juillet 1969, déclare être entré en France le 20 septembre 2011. Il relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de l’arrêté du 13 juillet 2023 refusant de régulariser son séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». 4. M. B... est entré en France en 2011 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour du 30 janvier 2017 au 11 mars 2019 du fait d’un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française mais qui a été dissout le 15 mai 2018. Toutefois, il justifie par des pièces complétées en appel, nombreuses, variées, probantes et réparties au long de chaque année depuis 2012, de sa présence en France sur les dix années qui précédent l’arrêté en cause. Il produit ainsi pour chaque année de nombreuses preuves de soins médicaux et de sa prise en charge au titre de l’aide médicale, des courriers attestant de démarches administratives (en 2012 notamment vis-à-vis de la préfecture et de Pôle Emploi, ou concernant son oncle rapatrié), des attestations de bénévolat (notamment en 2013 et 2016), des attestations de formations ponctuelles diverses (en 2015, en 2017, en 2018, fin 2022 et début 2023) des factures (notamment pour 2016, et 2022) , il a bénéficié d’un contrat d’insertion comme ouvrier d’espaces verts d’avril 2018 au 31 décembre 2020. Pendant les périodes de covid, il justifie néanmoins de démarches administratives et d’avoir perçu des allocations de Pole emploi. Il produit des quittances de loyers à partir de 2023. Aussi même si le préfet objecte que le passeport de M. B... indique qu’il a fait plusieurs allers et retours avec l’Algérie entre 2017 et 2019, compte-tenu des justificatifs produits, il doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté en cause. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Eu égard au motif qui le fonde et aux circonstances de l’espèce, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B... une carte de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 7. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Navy dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2305307-2309575 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et pris une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L’Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... à Me Navy, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-assesseur, Signé : F-X de Miguel La présidente de chambre, Présidente-rapporteure Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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TA7828 mai 2024
DTA_2309575_20240528TA6915 décembre 2025
DTA_2305307_20251215CAA599 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA01087_20260409
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- Date
- 9 avril 2026
Référence
DCA_25DA01087_20260409