CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25LY01066_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par jugement n° 2408790 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 8 août 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit sollicitée la production du rapport médical au vu duquel un collège de médecins de l’OFII a rendu un avis ; – le refus de titre de séjour litigieux n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ; – il est entaché d’inexactitude matérielle, aucun usage de faux document n’étant établi ; – il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; – il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; – l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; – la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; – la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; – l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’inexactitude matérielle, aucun usage de faux document n’étant établi ; – elle n’est pas justifiée dans son principe et sa durée. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 8 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour douze mois. Sur la régularité du jugement attaqué : Si M. A... avait demandé au tribunal administratif d’ordonner, par une mesure d’instruction, la production des pièces sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, en particulier le rapport médical au vu duquel un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis, le tribunal, qui dirige seul l’instruction, n’était pas tenu de répondre expressément à une telle demande. En tout état de cause, en indiquant au point 22 de son jugement qu’il n’y avait pas lieu de solliciter la communication de ce rapport, le tribunal a répondu à cette demande. En conséquence, M. A... n’est pas fondé à reprocher aux premiers juges d’avoir omis d’y statuer. Sur le refus de titre de séjour : En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de faire état de chacun des éléments dont l’intéressé a pu se prévaloir à l’appui de sa demande tels que sa relation de concubinage ou sa promesse d’embauche, a, contrairement à ce que prétend M. A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., la préfète du Rhône a suivi le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 septembre 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de tuberculose, les pièces médicales qu’il produit, en particulier le certificat daté du 10 juin 2022, font uniquement état d’un traitement à durée limitée sans établir qu’il suivait toujours un tel traitement au jour de la décision litigieuse. Par ailleurs, celui daté du 9 septembre 2024 indique que le suivi dont il bénéficiait au sein du service des maladies infectieuses est désormais terminé, sans donner aucune précision relative à l’autre « problématique de santé » dont il fait état et qui nécessiterait un « suivi spécialisé à long terme ». Dans ces circonstances, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondée la préfète. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de son état de santé, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Pour établir que M. A... a commis des faits l’exposant à la condamnation prévue par les dispositions précitées du code pénal, la préfète du Rhône produit un rapport d’analyse d’une carte nationale d’identité guinéenne dont M. A... s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour et qui conclut à l’existence d’une contrefaçon en raison des nombreuses anomalies qu’elle présente. M. A... n’apporte aucun élément propre à contredire ce rapport. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait ainsi entachée d’une inexactitude matérielle. En quatrième lieu, M. A... n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas davantage été examiné d’office par la préfète du Rhône. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester le refus de titre de séjour litigieux. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». M. A..., ressortissant guinéen né en 1998, est entré, d’après ses déclarations, au mois de novembre 2019 en France où ses demandes d’asile ont été rejetées. A la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis moins de cinq ans sur le territoire français, où il ne justifie d’aucune réelle attache privée ou familiale, en se prévalant uniquement de quelques attestations de soutien et à défaut d’établir la réalité et l’ancienneté de la relation de concubinage qu’il prétend entretenir avec une compatriote, dont il ne précise pas la situation administrative et dont la grossesse est, au demeurant, postérieure à la décision en litige. Il n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où demeure son enfant né en 2018, d’après la fiche de renseignements complétée par ses soins le 24 juin 2022. Enfin, comme indiqué au point 5, M. A... n’établit pas que son état de santé nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, et nonobstant la promesse d’embauche dont il se prévaut, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, M. A..., qui n’a pas développé d’autres arguments, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Sur le délai de départ volontaire et le pays de destination : Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour contester le délai de départ volontaire et le pays de destination dont ils sont assortis. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés, respectivement, aux points 10 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’inexactitude matérielle dont la décision serait entachée, qui ne sont pas assortis d’autres précisions, doivent être écartés. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Comme indiqué au point 10 du présent arrêt, à la date de l’arrêté litigieux, M. A... ne résidait que depuis cinq ans sur le territoire français, où il ne peut se prévaloir de réelles attaches privées et familiales. Dans ces conditions et alors même qu’il expose n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en ordonnant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A... et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 janvier 2026
ORTA_2408790_20260123CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25LY01066_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25LY01066_20260423
Données disponibles
- Texte intégral