CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 12 février 2026
- ECLI
- DCA_25MA00186_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Côte Turquoise a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201264 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la SCI Côte Turquoise, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait être soumise à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, à défaut de bail relatif à l’immeuble dont elle est propriétaire ; - elle n’était pas redevable de cette contribution dès lors qu’elle n’a perçu aucun revenu et que sont exonérés les revenus tirés de la location dont le montant annuel n’excède pas 1 830 euros par local. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Côte Turquoise ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Côte Turquoise, qui est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition gratuite de l’immeuble. La SCI Côte Turquoise a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des années 2016 et 2017. Elle relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 234 nonies du code général des impôts : « Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies (…) ». Aux termes de ce I de l’article 234 duodecies : « Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, (…) la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice (…) ». Aux termes du 1 de l’article 223 du même code : « Les personnes morales (…) passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (…) ». 3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le bien immobilier dont la SCI Côte Turquoise est propriétaire était mis gratuitement à la disposition des associés de la société au cours des années 2016 et 2017. L’administration fiscale a estimé que la société avait ainsi renoncé à des recettes, qu’elle a évaluées à 1 250 000 euros pour chacune des deux années considérées par l’application d’un taux de rendement à la valeur vénale de l’immeuble. Les recettes nettes qui aurait dû provenir de cet immeuble au titre des années 2016 et 2017 ont été soumises à la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts. 4. Une société propriétaire d’un bien immobilier qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de cet article 234 nonies. En outre, si aucun bail écrit n’a été conclu entre les occupants du bien et la SCI Côte Turquoise, la mise à disposition à titre gratuit révèle l’existence d’une convention verbale à laquelle la société pouvait mettre fin à tout moment. Ainsi, elle ne saurait être regardée comme ayant consenti une location à durée illimitée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la SCI Côte Turquoise à la contribution annuelle sur les revenus locatifs à raison des recettes nettes que la société a renoncé à percevoir et résultant de la mise à disposition de l’immeuble dont elle est propriétaire à ses associés. 5. En second lieu, aux termes du III de l’article 234 nonies du code général des impôts : « Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : / 1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 € par local (…) ». 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de ce que la SCI Côte Turquoise ne serait pas redevable de la contribution annuelle sur les revenus locatifs au motif qu’elle n’a perçu aucun revenu et que sont exonérés les revenus tirés de la location dont le montant annuel n’excède pas 1 830 euros par local doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Côte Turquoise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Côte Turquoise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Côte Turquoise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, où siégeaient : - Mme Evelyne Paix, présidente, - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2024
DTA_2201264_20241107CAA1312 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA00186_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 février 2026
Référence
DCA_25MA00186_20260212
Données disponibles
- Texte intégral