CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA00328_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction vente (SCCV) LCM Promotions a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du 2ème trimestre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204134 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la SCCV LCM Promotions, représentée par Me Abbati, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ou à défaut la réduction de la majoration pour manquement délibéré ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s’élevant à 51 792 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’administration s’est abstenue de répondre à ses observations sur la proposition de rectification, la privant ainsi du bénéfice du recours hiérarchique et de la possibilité de demander l’examen de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 4ème trimestre 2018 ; - c’est à tort que l’administration a regardé comme exigible la taxe sur la valeur ajoutée relative à la fraction du prix de cession mentionnée dans l’acte de vente de l’immeuble du 31 mai 2018 ; - l’administration a ainsi méconnu l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la réponse ministérielle du 13 septembre 2022 faite à Mme A..., députée, à la question n° 96 ; - la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet du rappel a été déclarée au titre du 4ème trimestre 2018 ; - l’application de la majoration pour manquement délibéré est contestée par voie de conséquence ; - l’administration n’était pas fondée à faire application de cette majoration ; - cette majoration ne pouvait assortir que les droits effectivement éludés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV LCM Promotions ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s’élevant à 51 792 euros, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV LCM Promotions a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018, à l’issue duquel l’administration a rappelé la taxe afférente à une somme perçue à raison de la vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble situé à la Colle-sur-Loup, correspondant à 30 % du prix de vente. La SCCV LCM Promotions relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du 4ème trimestre 2018 ainsi que d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s’élevant à 51 792 euros : 2. Les conclusions de la requête tendant à ce que la cour prononce le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée par la SCCV LCM Promotions au titre du 4ème trimestre 2018, soit 116 225 euros, ainsi que d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce trimestre, s’élevant à 51 792 euros, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition : 3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». 4. Il n’est pas contesté que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 16 janvier 2019, expédié au siège de la SCCV LCM Promotions, a été retourné à l’administration, après que le pli a été présenté le 29 janvier 2019 et que la destinataire a été régulièrement avisée de sa mise en instance. L’envoi ultérieur d’une copie par lettre simple n’a pas eu pour effet d’ouvrir à nouveau le délai de réponse de trente jours du contribuable en application des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’était pas tenue de répondre aux observations formulées par la SCCV LCM Promotions le 4 avril 2019 sollicitant notamment l’examen de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l’année 2018 et la société, qui doit être regardée comme ayant tacitement accepté la rectification, ne pouvait bénéficier de la garantie tenant à la rencontre avec le supérieur hiérarchique. En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition : 5. En premier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; / a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; (…) ». Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux (…) ». 6. Il résulte de l’instruction que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu par la SCCV LCM Promotions le 31 mai 2018 mentionne que l’ensemble immobilier objet de la cession, qui est en cours de construction, le chantier ayant été ouvert le 22 février 2018, sera composé après achèvement d’un bâtiment élevé d’un rez-de-chaussée de deux étages sur deux niveaux de sous-sol. Le prix de 3 387 360 euros est stipulé payable comptant à concurrence de 30 % et l’acte indique que le paiement du surplus sera fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant un échelonnement qui est précisé, le premier échelonnement de 15 % devant être versé à la réalisation des fondations et le dernier, de 5 %, à la livraison. Ainsi, alors que la construction d’un tel immeuble, comprenant deux niveaux en sous-sol, nécessite d’importants travaux préalables de terrassement, la somme représentant 30 % du prix versée lors de la conclusion de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement correspond nécessairement à une partie du prix payée en fonction de l’avancement des travaux. La taxe afférente à cette somme était donc exigible au titre du 2ème trimestre de l’année 2018, et non à la date de livraison de l’immeuble. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a regardé comme exigible la taxe relative à la fraction du prix de cession mentionnée dans l’acte de vente de l’immeuble du 31 mai 2018. 7. En deuxième lieu, la circonstance que la SCCV LCM Promotions aurait porté la taxe en cause sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du 4ème trimestre de l’année 2018, période qui est postérieure à celle contrôlée, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe en litige. La société requérante ne saurait à cet égard utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à une éventuelle double imposition de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. 8. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 13 septembre 2022 faite à Mme A..., députée, à la question n° 96, laquelle est en tout état de cause postérieure à l’année d’imposition en litige. En ce qui concerne les pénalités : 9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». 10. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que la SCCV LCM Promotions ne saurait demander par voie de conséquence de la décharge de l’imposition en litige la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont elle a été assortie. 11. En deuxième lieu, l’administration a relevé que la SCCV LCM Promotions, dont le représentant est un professionnel de l’immobilier qui exerçait depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer le caractère taxable de la somme, alors que la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée dans l’acte de vente conclu le 31 mai 2018. Elle a ainsi suffisamment établi le caractère délibéré de l’omission et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré, sans que la société, qui fait valoir qu’elle a déclaré cette taxe au titre du 4ème trimestre 2018, ne puisse se prévaloir d’une difficulté d’interprétation du texte fiscal l’ayant conduit à considérer que la taxe n’aurait dû être déclarée qu’à la date de livraison de l’immeuble. 12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a assorti de la majoration pour manquement délibéré la totalité des droits correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre du 2ème trimestre de l’année 2018, s’élevant à 169 368 euros. Si la SCCV LCM Promotions disposait de droits à déduction au titre de la période considérée, il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu, le 6 novembre 2018, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 90 681 euros au titre de cette période. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la majoration pour manquement délibéré aurait dû être calculée sur la différence entre le montant de la taxe collectée rappelée et de ce crédit de 90 681 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV LCM Promotions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV LCM Promotions est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) LCM Promotions et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, où siégeaient : - M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour, - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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TA444 juin 2025
DTA_2204134_20250604CAA1316 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA00328_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DCA_25MA00328_20260416
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