TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2204134_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. D B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé des conditions de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien né le 10 janvier 1983, est entré en France en 2021 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 29 juin 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 24 février 2022, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A C, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et qu'il a bénéficié d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté, par sa signature du document d'offre de prise en charge de l'OFII le 29 juin 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d'accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu'il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, l'OFII a retenu que l'intéressé avait méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes le 22 décembre 2021 pour l'exécution de sa mesure de transfert et qu'il ne s'y est pas présenté, après en avoir informé les autorités. Dès lors, l'OFII était fondé à retenir ce motif pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi par un psychiatre depuis son entrée en France en raison d'un trouble anxio-dépressif et qu'il suit un traitement composé de paroxetine et de d'alimémazine. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a évalué sa situation de vulnérabilité à un niveau 1, sur une échelle allant de 0 à 3 et l'a déclaré prioritaire pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bearnais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204134_20250604
Données disponibles
- Texte intégral