TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402084_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation tel qu'enjoint par le jugement définitif du tribunal administratif du 8 février 2023, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête, et sous astreinte de 1 150 euros par jour de retard, avec effet à la date du dépôt de la présente requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 555 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du 8 février 2023 n'a pas été respecté par l'administration ; - une année s'est écoulée sans que la préfecture ne procède au réexamen de sa situation, malgré les démarches amiables de son conseil ; - ce retard dans la mise en œuvre de l'injonction du tribunal provoque une attente illégitime et insupportable, mais également la crainte d'être contrôlé par la police. Vu : - le jugement n°2204134 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°2204134 rendu le 8 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 août 2021 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé. S'il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 juin 2023 au 6 septembre 2023, il apparaît qu'au jour de la saisine du juge des référés, le préfet de la Gironde n'a toujours pas statué sur sa demande. Par la présente requête, M. B doit donc être regardé comme demandant au juge des référés, sans d'ailleurs préciser les dispositions du code de justice administrative sur lequel ce dernier est saisi, d'ordonner l'exécution du jugement du 8 février 2023. Pour autant, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. A supposer que M. B entende faire application des dispositions des articles L. 521-3 ou L. 521-4 du code de justice administrative, sa demande est irrecevable. Au demeurant, le jugement du tribunal a été rendu le 8 février 2023, le délai de mise en œuvre de l'injonction était d'un mois, et en toute hypothèse, le récépissé délivré à l'intéressé est arrivé à échéance le 6 septembre 2023. La présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 mars 2024. M. B ne justifie pas de cette façon de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402084_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel