CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA01031_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un jugement n° 2002221 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et le 17 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.... Elle soutient que : - dès lors que M. B..., qui travaille dans la division munition de la DCN de Toulon, est encore exposé à des poussières d’amiante, son préjudice ne peut être déterminé dans toute son étendue et n’est donc pas réparable ; - les conclusions présentées pour la première fois en appel et tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l’amiante pour la période courant entre le 5 août 2018 et le 18 décembre 2024 sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ; - la somme de 18 000 euros réclamée par le requérant est excessive. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 27 novembre 2025, M. B..., représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 18 000 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance. Il fait valoir que : - ses conclusions d’appel se rattachent au même fait générateur qu’en première instance, et il est recevable à demander la réparation du préjudice résultant de son exposition au cours de la période d’exposition courant entre le 22 mai 2017 et le 18 décembre 2024 ; - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Tizot, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 12 juillet 1983, ouvrier d’Etat du ministère des armées, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur l’appel principal : 2. Il résulte de l’instruction que M. B... exerce, depuis le 2 avril 2018, sa profession d’ouvrier de pyrotechnie dans l’équipe atelier Exocet du groupement munitions de Toulon, au sein de l’établissement principal munition Méditerranée du service interarmées des munitions et qu’il y a suivi auparavant une formation qualifiante à compter de mai 2017. Tant la profession d’ouvrier de pyrotechnie qu’il exerce que les ateliers et magasins du service munition du service de soutien de la flotte de Toulon au sein desquels il travaille apparaissent dans l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Le ministre ne conteste pas, en appel, le principe de la responsabilité de l’Etat et n’évoque pas l’existence de mesures de protection des travailleurs qu’il emploie, mais soutient que, faute d’être déterminable dans toute son étendue, le préjudice d’anxiété de M. B... ne serait pas indemnisable. 3. Ainsi que le soutient la ministre, lorsque l’exposition à l’amiante d’un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante a pris fin, le préjudice d’anxiété né de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante peut être exactement mesuré, dès lors que la durée et l’intensité de l’exposition sont connus. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’un salarié qui, du fait de la carence fautive de son employeur, continue à être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesures de protection suffisantes, puisse obtenir réparation du préjudice lié à l’anxiété qu’il éprouve d’ores et déjà, sans être contraint d’attendre un changement d’affectation ou la fin de sa carrière. Il suit de là que la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que la persistance dans le temps du comportement fautif de l’administration, qu’elle ne conteste pas, et le fait que ce dernier soit toujours exposé à l’amiante feraient obstacle à la réparation du préjudice de M. B.... Sur l’appel incident : 4. Dans le cas où la victime d’un dommage demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, elle peut ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. 5. Contrairement à ce que soutient la ministre, le fait générateur du dommage dont M. B... demande la réparation dans ses conclusions incidentes tendant à la réparation de l’aggravation de son préjudice d’anxiété réside dans la carence fautive de son employeur dans la protection des salariés qu’il emploie contre leur exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Dès lors que ce fait générateur est le même que celui qui fondait ses prétentions de première instance, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé est recevable à demander, même en l’absence d’une nouvelle réclamation préalable, la réparation de l’aggravation de ses préjudices. 6. Il résulte de la lecture du jugement que les premiers juges ont entendu réparer le préjudice d’anxiété né chez M. B... à la suite de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 22 mai 2017 et le 5 août 2020. Il résulte toutefois de l’attestation en date du 18 décembre 2024 produite par l’intéressé pour la première fois en appel qu’à cette dernière date, il n’avait pas changé d’affectation ni de profession et continuait à être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Le ministre ne soutient pas plus qu’en première instance que des mesures de protection adaptées auraient été mises en œuvre. Ainsi qu’il a été indiqué aux points précédents, la circonstance que les périodes en cause soient postérieures à la liaison du contentieux ne saurait faire obstacle à la recevabilité des conclusions tendant à la réparation, dans la limite du chiffrage initialement demandé, de l’aggravation du préjudice. Au cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle M. B... est en droit de prétendre au titre du préjudice moral d’anxiété né à la suite de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante pour une période débutant en avril 2018, date depuis laquelle il exerce sa profession d’ouvrier de pyrotechnie dans l’équipe atelier Exocet du groupement munitions de Toulon, et non, en mai 2017, date à laquelle il a débuté une formation qualifiante sur les modalités de déroulement de laquelle aucune précision n’est apportée, et courant non pas, comme l’ont retenu les premiers juges, jusqu’au 5 août 2020 mais, comme le demande M. B..., jusqu’au 18 décembre 2024, en portant son évaluation à la somme de 3 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part que la ministre des armées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l’Etat à indemniser M. B... et, d’autre part, que ce dernier est fondé à demander que le montant de cette indemnisation soit porté à la somme de 3 000 euros avec intérêts. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Le montant de la somme que l’Etat a été condamné à verser à M. B... par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est porté à 3 000 euros. Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire eu présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. A... B.... Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
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TA8320 février 2025
DTA_2002221_20250220CAA1310 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25MA01031_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25MA01031_20260410
Données disponibles
- Texte intégral