TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA83 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2002221_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2020, 5 septembre 2020 et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 35 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie de la possibilité d'une cessation anticipée d'activité ; - l'État a commis une faute, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi ; - sa créance n'est pas prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce en qualité d'ouvrier d'État au sein de l'établissement principal des munitions Provence-Méditerranée (EPMu PME), depuis le 22 mai 2017. Il a demandé la réparation de préjudices qu'il impute à son exposition aux poussières d'amiante. Cette demande a été expressément rejetée le 26 juin 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Si le ministre des armées fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors que ses prétentions indemnitaires ne sont pas chiffrées, cette omission a été régularisée dans le mémoire présenté par un avocat, enregistré le 1er octobre 2024 au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a exercé en qualité d'ouvrier de pyrotechnie au sein du service interarmées des munitions, du 22 mai 2017 au 5 août 2020, profession et établissement mentionnés dans les annexes I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus. Il résulte de l'instruction qu'un relevé de carrière a été constitué à son bénéfice, en vue de l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et que la fiche emploi nuisances versée au dossier fait état de son exposition accidentelle à l'amiante. Il n'est pas contesté qu'il n'a bénéficié d'aucune protection individuelle ou collective efficace au cours de sa carrière. Dans ces conditions, et en dépit de l'absence de production d'une attestation d'exposition à l'amiante, la carence de l'Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices de M. B : En ce qui concerne le préjudice d'anxiété : 5. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de trois ans, deux mois et quatorze jours dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier de pyrotechnie, circonstances de nature à pouvoir lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à M. B une indemnité de 1 500 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 8. Si l'existence d'un tel préjudice est susceptible d'être caractérisée en raison du suivi post-professionnel encadré par l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier, M. B ne produit aucun élément à l'appui de cette prétention. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point. Sur les intérêts : 9. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 500 euros à compter du 9 décembre 2020, date de réception de sa demande par l'administration. 10. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 2024. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2002221_20250220