TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302147_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2018, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 1703303 présentée par la société civile immobilière du Bâtiment de spécialités médicales (SCI BSM) du CHU de Nancy, prescrit une expertise confiée à M. C B et portant sur les désordres (fissures, phénomène de cintrage des cloisons) affectant le bâtiment Philippe Canton du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Par une ordonnance n° 1800400 du 3 avril 2018, le juge, statuant en référé, a étendu la mission d'expertise d'une part, aux sociétés Icade promotion, Rabot Dutilleul construction, Agence Michel Beauvais et associés, SECC ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l'Est, Bureau Veritas services France, GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely, et à la société SMA et, d'autre part, à toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal sur les préjudices éventuellement subis par la société GDF Suez énergie services, devenue la société Engie Cofely. Par une ordonnance du 26 avril 2018, M. D A a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. C B. Par une ordonnance n° 1803012 du 21 janvier 2019, le juge, statuant en référé, a étendu la mission de l'expertise à la société Icade promotion tertiaire et a mis hors de cause la société Icade promotion qui avait été attraite à tort initialement aux opérations d'expertise. Par une ordonnance n° 1902807 du 28 octobre 2019, le juge statuant en référé a étendu la mission de l'expertise d'une part, aux sociétés Icade Setrhi Setae devenue Artelia et Fehr technologie, et d'autre part, aux locaux de l'arrondi extérieur du niveau R+1 du bâtiment de spécialités médicales Philippe Canton, repérés 01 A n° 014, 015, 016, 017, 018, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 126, 127, ainsi que sur les circulations qui desservent ces locaux. Par une ordonnance n° 2002221 du 29 septembre 2020, le juge statuant en référé a étendu la mission de l'expertise à la société Aviva. Par une ordonnance du 15 mars 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, annulant l'ordonnance du juge des référés n° 2002673 du tribunal du 16 décembre 2020 rejetant la demande présentée en ce sens par M. D A, expert, a étendu la mission de celui-ci aux ouvrages situés en toiture terrasse (acrotères, voiles poteaux), à la dalle haute du 4ème étage (plateau non aménagé), aux dalles au niveau rez-de-chaussée bas des locaux archives, aux superstructures du parking au rez-de-chaussée bas et aux désordres avec fissuration à 45° sur les voiles béton du rez-de-chaussée bas. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, M. F E a été désigné en qualité d'expert aux côtés de M. D A. Par une ordonnance n° 2203132 du 2 décembre 2022, le juge, statuant en référé, a étendu la mission de l'expertise à la société Lagarde et Meregnani, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et à la société SMA en qualité d'assureur de la société Rabot Dutilleul construction. Par une ordonnance n° 2301272 du 18 juillet 2023, le juge des référés a étendu la mission de l'expertise à la compagnie Euromaf. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 14 août 2023, la société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP, représentées par Me Lebon, demandent au juge des référés de les mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société Engie Energie Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles sont étrangères au litige ; - leur demande est recevable dès lors que la première réunion d'expertise qui leur est opposable date du 24 avril 2023 ; - le sujet technique a été traité définitivement à l'amiable et ne fait pas, pour ce motif, partie de la mission confiée aux experts. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la société Engie Energie Services, représentée par Me Davidson, conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Lagarde et Meregnani et de la CAMBTP. Elle soutient que cette demande, présentée au-delà du délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, est irrecevable, et qu'elle doit en tout état de cause être rejetée dès lors que des considérations techniques s'opposent à leur mise hors de cause. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au CHRU de Nancy, à la SCI BSM du CHU de Nancy, à la société Rabot Dutilleul construction, à l'Agence Michel Beauvais et associés, à la société SECC Ingénierie, à la société Les plâtriers plaquistes de l'Est, à la société Bureau Veritas, à la société SMA en sa qualité d'assureur de la SCI BSM du CHU de Nancy, à la société Icade promotion tertiaire, à la société Icade Setrhi Setae devenue Artelia, à la société Fehr technologie, à la société Aviva, à la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Rabot Dutilleul construction et à la compagnie Euromaf pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de la société Lagarde et Meregnani et de la CAMBTP : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. La société Lagarde et Meregnani et la CAMBTP saisissent le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise à laquelle elles ont été convoquées d'une demande tendant à leur mise hors de cause. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qu'une partie peut être mise hors de cause à sa demande par le juge des référés dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. En l'espèce, la demande de mise hors de cause sollicitée par la société Lagarde et Meregnani et son assureur, la CAMBTP, est intervenue le 16 mai 2023, soit moins de deux mois après la première réunion d'expertise à laquelle elles étaient convoquées, qui s'est tenue le 24 avril 2023. Toutefois, alors même que l'expert a confirmé, dans sa note aux parties n° 37 du 12 mai 2023, que la responsabilité de cette société n'était pas engagée et que les ouvrages réalisés n'avaient pas de lien avec les désordres objet de l'expertise, cette mise hors de cause est contestée par la société Engie Energie Services. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne peut être exclu que la société Lagarde et Meregnani, dont la mise en cause n'a été sollicitée par l'expert que par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, ne soit pas manifestement étrangère au litige susceptible de naître, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Lagarde et Meregnani et de son assureur, la CAMBTP. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Engie Energie Services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Lagarde et Meregnani et de son assureur, la CAMBTP, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy et à son assureur la société SMA, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, aux sociétés Rabot Dutilleul construction et à son assureur la société SMA, Agence Michel Beauvais et associés, SECC Ingénierie, Les plâtriers plaquistes de l'Est, Bureau Veritas, Engie Energie Services, Icade promotion tertiaire, Icade Setrhi Setae devenue Artelia, Aviva, Fehr technologie, Lagarde et Meregnani et à son assureur la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la compagnie Euromaf et à MM D A et F E, experts. Fait à Nancy, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 février 2023
DTA_1902807_20230203TA8611 avril 2023
DTA_1800400_20230411TA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302147_20231013
TA4430 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302147_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel