TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2002673_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 5 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la suspension de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis de procéder à son versement dans un délai de deux mois à compter de la même date ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de ses droits, dans un délai d'un mois, puis de procéder à leur versement dans un délai de deux mois; 3°) de mettre à la charge l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né en 2000, est entré en France en mai 2019 après avoir séjourné en Italie puis en Suisse. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2019. A cette même date, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII). L'intéressé a été placé en " procédure Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre, ordonnant sa remise aux autorités suisses. Ce transfert a été exécuté le 2 décembre 2019. Quelques jours après, l'intéressé est revenu en France et a, le 16 décembre 2019, déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 9 janvier 2020, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice des conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 4. Si l'OFII produit au dossier un document intitulé " évaluations des besoins ", ce document non daté et sur lequel aucune identité n'est mentionnée est insuffisant à établir que la vulnérabilité de M. A a été évaluée préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions et en l'absence d'éléments probants parmi les pièces versées au dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sans examen préalable de sa vulnérabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 janvier 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs énoncés au point 4, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002673_20240130