CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25MA02118_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, sous le n° 2502151, d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, sous le n° 2506219, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2502152 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 portant refus de renouvellement de certificat de résidence et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un jugement n° 2502151, 2506219 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Abdoulaye Younsa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est père de trois enfants mineurs scolarisés en France, dont il a la garde exclusive ; en outre, il risque de perdre son emploi actuel et les ressources financières qu'il détient pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le renouvellement de son certificat de résident est de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe de la cour sous le n° 25MA02121 par laquelle M. B a demandé l'annulation du jugement n° 2502151, 2506219 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille et de l'arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 septembre 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 8 septembre 2025 en présence de Mme Eychenne, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, juge des référés, - les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. B, et de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le 8 septembre 2025 à 19 heures 07, de nouvelles pièces ont été présentées pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 avril 1977, s'est vu délivrer, le 9 juin 2020, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Ce titre a été renouvelé le 9 juin 2021, puis le 10 août 2022 et le 19 septembre 2023. Le 4 juin 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement sollicité, au motif que l'intéressé, en instance de divorce, ne justifiait pas des liens personnels et familiaux dont il pouvait se prévaloir en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours. M. B qui a relevé appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, demande que son exécution soit suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative n'ont pas prévu. 4. M. B ne fait état d'aucune mise à exécution de la mesure d'éloignement ni même d'une assignation à résidence. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance excédant le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône et n'est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution l'obligeant à quitter le territoire. Sur le refus de certificat de résidence : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2024. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter, ses conclusions à fin de suspension. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 septembre 2025.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DCA_25MA02118_20250910