CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25MA02622_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Ciotat et à l’hôpital de la Timone à Marseille à compter du 12 novembre 2016. Par une ordonnance n° 2507559 du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B..., représenté par le cabinet Hazzan Avocats agissant par Me Amarine, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 août 2025 ; 2°) d’ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l’assistance publique - hôpitaux de Marseille et au centre hospitalier de La Ciotat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le juge des référés a excédé sa compétence et dénaturé la finalité de la requête ; il a entaché son ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de constater l’utilité de la mesure d’expertise ; il n’a pas pris en compte sa demande de requalification de la requête de première instance ; l’ordonnance contestée méconnaît son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire ; il y a lieu d’ordonner une expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’assistance publique - hôpitaux de Marseille et le centre hospitalier de La Ciotat, représentés par la SARL Le Prado – Gilbert, concluent au rejet de la demande d’expertise sollicitée. Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée Me Constans, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents des formations de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. M. B... interjette appel de l’ordonnance du 22 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Ciotat et à l’hôpital de la Timone à Marseille à compter du 12 novembre 2016. 3. Par une ordonnance n° 2510664 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert, le Professeur C... D..., afin de déterminer les conditions dans lesquelles M. B... a été pris en charge au centre hospitalier de la Ciotat et à l’hôpital de la Timone à compter du 12 novembre 2016. La mesure d’expertise sollicitée dans le présent litige n’ayant pas un objet différent de la mesure ordonnée par cette ordonnance, la demande a perdu son objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... relatives à l’expertise sollicitée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... relatives à l’expertise sollicitée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A... B..., au centre hospitalier de La Ciotat, à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DCA_25MA02622_20251204
Données disponibles
- Texte intégral