TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507559_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C... B... conteste les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, le tribunal a rappelé à Mme A... qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ». Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de Mme B... à l’encontre de la décision portant sur la mention « priorité » ou « invalidité » de la carte mobilité inclusion. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » : 4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif. 5. Mme B... conteste la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, en dépit de l’invitation expresse à régulariser sa requête qui lui a été faite le 21 octobre 2025, Mme B... n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, les conclusions de Mme B... concernant la décision portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Montpellier, le 5 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507559_20260305