CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- DCA_25NC00021_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B D et M. A E C, représentés par Me Snoeckx, demandent à la cour : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de les faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros TTC, à verser à leur conseil, sur le fondement de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés de ressources et ne bénéficient que d'un hébergement temporaire par les services d'hébergement d'urgence du 115 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de leur situation ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait faire application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leurs demandes d'asile ne peuvent être regardées comme des demandes de réexamen puisqu'ils ont été placés en procédure Dublin ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de l'article 17 et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la vulnérabilité de la famille n'a pas été suffisamment prise en considération, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête n° 24NC03175 par laquelle Mme D et M. C font appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407696 du 25 octobre 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UR du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants libyens, sont entrés en France, pour la première fois, en avril 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetée par des décisions du 27 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. Ils sont à nouveau entrés en France le 24 août 2024 et ont déposé de nouvelles demandes d'asile. Par une décision du 7 octobre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 25 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D et M. C tendant à l'annulation de cette décision. Par la requête visée ci-dessus, Mme D et M. C demandent la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2024. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C à l'encontre de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D et M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A E C et à Me Snoeckx. Fait à Nancy, le 9 janvier 2025. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NC00021_20250109
TA7820 octobre 2025
ORTA_2407696_20251020Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DCA_25NC00021_20250109