CAA545ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA54 · 5ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DCA_25NC00919_20250605
- Date
- 5 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2501221 du 13 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 7 février 2025 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - ll y a lieu de faire droit à sa requête en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le droit d'être entendu a été méconnu ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'exécution du jugement du 13 mars 2025 ne peut plus être demandé. Vu : - la requête n° 25NC00920, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501221 du 13 mars 2025. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : 2. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ". 3. Alors même qu'un requérant n'aurait pas produit, à l'appui de sa requête à fin de sursis à l'exécution d'un jugement et dans les formes prévues à l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la requête à fin de sursis dont il est saisi dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction. En outre, même si la requête à fin de sursis à l'exécution d'un jugement n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond, le juge ne peut la rejeter pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 811-17-1 s'il a visé cette requête au fond dans sa décision. 4. Si la requête du préfet du Bas-Rhin à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2025 n'est pas accompagné d'une copie du recours en appel présenté par ce préfet contre ce jugement, la présente décision vise ce recours en appel, enregistré le 15 avril 2025 sous le n° 25NC00920. En outre, copie de ce recours a été versée au dossier de l'instance à fin de sursis n° 25NC00919 et communiquée à M. A. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par ce dernier et tirée de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond doit être écarté. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 5. Par des arrêtés du 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a fait obligation à M. B A, ressortissant de la République du Congo né en 1986, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Par le jugement du 13 mars 2025 dont le préfet demande qu'en soit prononcé le sursis à l'exécution, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification de ce jugement. 6. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 7. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 8. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 9. Le moyen de la requête tiré de ce que la décision du 7 février 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'une procédure viciée par une méconnaissance du droit d'être entendu paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 2025. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2501221 du 13 mars 2025, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Steven Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur Signé : A. Durup de BaleineLe greffier Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NC00919_20250605
TA1054 février 2026
DTA_2501221_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DCA_25NC00919_20250605