TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction PartielleCitée 7×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2501221_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Hatchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de fixer un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 2 semaines, à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut à une fin de non-recevoir de la requête. Il soutient que la requérante a obtenu un rendez-vous le 9 janvier 2026 pour déposer sa demande de renouvellement et a également obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valide jusqu’au 8 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., resosrtissante de nationalité haïtienne, née le 6 juin 1974 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français, en 2004. Elle a sollicité son admission au titre de l’asile le 26 novembre 2009, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 novembre 2009. Elle a obtenu un via de type D « en qualité de conjoint de français » valide du 20 novembre 2012 au 20 novembre 2013, sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également obtenu une carte de séjour temporaire en date du 20 novembre 2013, renouvelée jusqu’au 19 novembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valide du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2025 délivrées au titre de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés d’enjoindre le préfet de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe a convoqué Mme A..., le 9 janvier 2026 à 9h 00 pour déposer sa demande de titre de séjour, et à l’issue de ce rendez-vous, la requérante a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valide jusqu’au 8 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe d’accorder un rendez-vous et une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail à Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 février 2026. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2501221_20260204