TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501099_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, n° 2501099 enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal la révision de notes obtenues pour l'épreuve d'entretien dans le cadre du concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers du PREFMS de Toulouse pour la rentrée 2025. II. Par une requête, n° 2501221 enregistrée le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal la révision de notes obtenues pour l'épreuve d'entretien dans le cadre du concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers du PREFMS de Toulouse pour la rentrée 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'appréciation des mérites d'un candidat à un examen relève de la compétence souveraine du jury. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et ses requêtes doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 14 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2501099, 2501221
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501099_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501099_20250314
Données disponibles
- Texte intégral