TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501221_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie le cas échéant d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Barakat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie le cas échéant de la TVA au taux applicable en vigueur ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est inséré professionnellement et où résident ses deux filles ainsi que ses frères et sœurs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h00. Un mémoire en défense a été enregistré le 28 mai 2025 pour le préfet de Vaucluse postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 11 octobre 1976, a contracté mariage au Maroc le 23 juin 2009 avec une compatriote résidant en France sous couvert d'un titre de séjour depuis 2005. Il est ensuite entré en France le 6 mars 2020 dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son épouse et ses filles jumelles nées le 12 juillet 2010. Il a bénéficié de deux titres de séjour temporaires d'un an dont le dernier expirait le 23 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé le divorce du couple. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2020, ayant bénéficié de la procédure de regroupement familial dès lors qu'il avait épousé une ressortissante marocaine en 2009, mère de ses filles jumelles âgées de 15 ans, puis ayant été titulaire de deux titres de séjour temporaires dont le dernier était valable jusqu'au 14 septembre 2022. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que l'intéressé divorcé depuis le 7 mai 2024, a été condamné le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Carpentras à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans assortis d'une obligation de soins pour des faits de violences conjugales commis les 13 et 16 août 2021. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la suite du jugement de divorce rendu le 7 mai 2024, l'autorité parentale est exercée exclusivement par son ex-épouse et que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel. Si M. A bénéfice d'un droit de visite dans un lieu neutre et que sa part contributive a été fixée à 75 euros mensuels par enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles, alors qu'il n'est pas contesté que l'association désignée pour accompagner M. A dans son droit de visite a signalé des absences successives, l'intéressé n'ayant effectué que neuf visites sur les vingt programmées entre le 15 avril 2023 et le 17 février 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu séparé de ses filles pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il bénéficie du regroupement familial. Par ailleurs, s'il fait valoir sans toutefois l'établir, la présence en France de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Enfin, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dès lors que les attestions qu'il produit portent sur des contrats d'insertion à durée déterminée et à temps partiel. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501221
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TA3023 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2501221_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel