CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DCA_25NT00133_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré son certificat de résidence d'Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n°2406887 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A, représenté par Me Guillou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de retrait de son certificat de résidence est viciée car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que sa famille nucléaire est en France et qu'il est inséré professionnellement étant employé en CDI ; - elle est entachée d'erreur de droit car le motif tiré de la menace à l'ordre public qu'il représente ne pouvait justifier le retrait de son certificat de résidence et d'erreur de fait car il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais été condamné et son casier judiciaire étant vierge ; le préfet s'est fondé sur des mentions erronées du fichier de traitement des antécédents judiciaire et sur les procès-verbaux d'audition soumis au secret de l'enquête pénale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de son certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit car il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de son certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 mai 1997 à Bouarredj (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Il s'est pacsé avec une ressortissante française, Mme B, le 11 avril 2023. Etant devenu père d'un enfant français né le 23 juin 2023, il a bénéficié d'un certificat de résidence d'Algérien valable du 15 février 2024 au 14 février 2025 en qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, à la suite de vols de vélos de marque commis avec effraction chez des particuliers en février 2024 et de la mise en vente de l'un de ces cycles sur un site internet, la police a, le 13 août 2024, effectué une perquisition au domicile de M. A et a constaté la présence desdits cycles ainsi que d'autres vélos électriques et nombreux objets, matériel informatique, outillage, vêtements de marque neufs. M. A et sa compagne, Mme B, ont alors été placés en garde à vue pour des faits de recel de vols. Ayant reconnu les faits, M. A a fait l'objet d'une composition pénale. Le 10 novembre 2024, il a, de nouveau, été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec violences sans interruption temporaire de travail commis le jour même à Lorient sur une personne en état d'ébriété. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet du Morbihan lui a retiré son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2024. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du certificat de résidence de M. A : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient tout d'abord qu'il détient un contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur mais était, à la date de l'arrêté, en arrêt de travail. Toutefois, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 avril 2024 de la société l'engageant comme " poseur-applicateur ", il ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait effectivement travaillé pour cette société et aurait eu un accident de travail. Par suite, pour ce motif et ceux exposés plus haut, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. M. A soutient, ensuite, que le préfet du Morbihan se serait fondé sur les mentions erronées du fichier de traitement des antécédents judiciaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté en litige, que le préfet se serait fondé sur ce fichier pour prendre la décision de retrait du titre de séjour de M. A. Si M. A n'a pas fait l'objet de condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une composition pénale après avoir reconnu, le 13 août 2024, les faits de recel d'objets volés. Cette composition pénale, qui est une mesure alternative aux poursuites, constitue une condamnation de l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés et suffit à démontrer que M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder, sans violer le secret de l'enquête pénale, sur les procès-verbaux de police des 13 août et 10 novembre 2024. Néanmoins, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion des auditions des 13 août et 10 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à la méconnaissance du secret de l'enquête pénale doit être écarté. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. 7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France. S'il est devenu père d'un enfant né le 25 juin 2023 de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit, il a initié cette vie familiale alors qu'il se trouvait irrégulièrement sur le territoire national, son visa de court séjour ayant expiré. Si cette situation familiale, alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, lui a permis de bénéficier d'un certificat de résidence d'un an, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. M. A ne fait valoir aucune attache en France en dehors de sa compagne française et son enfant et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans, soit l'essentiel de sa vie, et où résident ses proches avec lesquels il indique être en relation téléphonique régulièrement. En outre et surtout, comme il vient d'être dit au point précédent, le préfet du Morbihan lui a retiré son certificat de résidence en raison de son passé pénal. M. A représentant une menace pour l'ordre public, le retrait de son certificat de résidence constitue dès lors une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ainsi qu'à la protection des droits d'autrui. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision de retrait du titre de séjour, M. A n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent arrêt. 10. En troisième lieu, la circonstance que M. A ne présenterait pas de risques de fuite est inopérante à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision de retrait du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9 du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 13. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision de retrait du titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi M. A n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A est pacsé avec Mme B et a un enfant à charge mais que rien ne s'oppose à ce que sa compagne et son enfant le rejoignent en Algérie et qu'il revienne en France sous couvert d'un visa après l'expiration de son interdiction de retour sur le territoire français mais que le comportement troublant l'ordre public de l'intéressé justifie la décision en cause. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 7, 9 et 12 du présent arrêt. 16. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, I. MARION La présidente, C. BRISSON Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT0133
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT00133_20250627
TA7716 avril 2026
DTA_2406887_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DCA_25NT00133_20250627
Données disponibles
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