TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406887_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 4 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’indique pas qu’il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’elle indique, à tort, qu’il ne produit aucun contrat de travail et ne justifie d’aucune intégration professionnelle alors qu’il a transmis à la préfecture son contrat de travail conclu, le 9 février 2024, ainsi que de nombreux documents attestant de son insertion et, enfin, qu’elle fait état de revenus mensuels de 1 134 euros alors qu’il justifie, avec sa partenaire, de revenus de 2 607 euros mensuels pour 2022, de 4 428 euros pour 2023 et de 3 087 euros, à compter de l’admission à la retraite de sa compagne ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, notamment, qu’il justifie d’une vie commune, ancienne et stable, avec une ressortissante française ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les observations de Me Bejaoui, représentant M. B..., présent. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant camerounais, est entré en France au mois de juin 2019, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 30 avril 2024, dont M. B... demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Il est constant que M. B... est lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité conclu le 27 avril 2021. Si le préfet a retenu que la communauté de vie entre le requérant et sa partenaire n’était pas établie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impositions, des attestations de la caisse d’allocations familiales, des relevés de compte bancaire des factures émises aux noms des deux intéressés sur les années 2021 à 2024 que le couple réside à la même adresse. Au regard de ces éléments et des témoignages concordants des proches du couple et des photographies produites, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, le couple justifie d’une vie commune stable et intense depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le16 avril 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406887_20260416