TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505011_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 25 et 29 avril, et les 3 et 6 mai 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de licenciement a pour effet de le priver de tous revenus, qu'il se trouve dans une situation précaire et que sa santé s'est dégradée suite à cette décision ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant licenciement, les moyens suivants : * l'entretien professionnel du 17 janvier 2024 était illégal ; * il a été poussé vers la sortie dès le 22 février 2024 ; * il a fait l'objet de convocations d'intimidation par le directeur des ressources humaines ; * les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ; * la commune lui a refusé des formations ; * il n'a pas été accompagné en interne ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la matérialité des reproches n'est pas établie ; il n'est pas justifié d'avertissements préalables qui auraient permis de rectifier son attitude ; sa charge de travail était déraisonnable ; * il a fait l'objet de harcèlement moral. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n°2406887 et n°2408799 des juges des référés du tribunal administratif de Lyon ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 3. D'une part, M. B n'a pas joint une copie de la requête qu'il aurait déposée tendant à l'annulation de la décision de licenciement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 16 mai 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2505011
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2505011_20250516
Données disponibles
- Texte intégral