CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT00709_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser une somme totale de 240 026,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à l’effondrement d’une partie du mur de clôture de sa propriété, située le long de la route départementale 17 sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Rémy-en-Mauges à Montrevault-sur-Evre. Par un jugement n° 2209662 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de Maine-et-Loire à verser à M. B... une somme de 23 126 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et des intérêts capitalisés. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mars 2025, les 15 et 17 octobre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2025 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ou, à titre subsidiaire, en cas de condamnation du département, de ramener à de plus justes proportions la somme allouée à l’intéressé ; 3°) de mettre à la charge de M. B... les frais d’expertise et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la responsabilité du département n’est pas engagée car, contrairement à l’avis de l’expert, la route et son fossé ont été construits avant le mur d’enceinte de la propriété de M. B... et le fossé n’a pas non plus été déplacé vers le mur suite à de prétendus travaux d’élargissement de la chaussée effectués par la commune ni creusé en décaissant une banquette de soutènement du mur car c’est le mur qui a été construit sur une parcelle correspondant à une ancienne banquette du fossé préexistant, cette parcelle ayant été rachetée au département par le propriétaire du parc en 1908; par ailleurs, le niveau altimétrique du sol supérieur à l’arrière du mur - qui s’explique par un rechargement en terre réalisé dans les années 1950-60 pour la plantation d’arbres - a exercé une pression sur le mur dont le mode constructif et l’absence d’entretien pendant près de 50 ans couplé aux fortes précipitations survenues entre le 1er et le 6 mars 2020 ont précipité son effondrement ; par suite le manque d’entretien du mur durant plusieurs décennies doit être regardé comme la cause principale de son effondrement ; si la cour retient la responsabilité du département de Maine-et-Loire, les travaux de réparation concerne un tronçon du mur de 35 mètres linéaires, or le chiffrage du dommage par l’expert porte sur 240 mètres linéaires et des parties du mur qui sont effondrées de très longue date alors même que l’expert ne s’est pas interrogé sur les causes des autres effondrements du mur ; par ailleurs, l’expert s’est basé sur un devis portant sur la reconstruction d’un mur de 450 mètres linéaires en faisant des calculs erronés excessifs des volumes de gros béton et de semelle de béton compris acier, de linéaire de maçonneries de blocs à bancher si bien que l’indemnité à allouer à M. B... ne saurait excéder pour 35 mètres linéaires de mur à reconstruire la somme de 7 373 euros HT soit 8 847,90 euros TTC soit une somme inférieure à celle de 19 139 euros retenue par le tribunal ; la somme réclamée par M. B... en appel excède celle demandée en première instance et constitue donc une demande nouvelle irrecevable ; les frais d’expertise doivent être mis à la charge de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, M. B..., représenté par Me Thoor, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la condamnation prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 262 817,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 26 avril 2023 et pour chaque année échue et à ce qu’il soit enjoint au département de Maine-et-Loire de procéder aux travaux d’entretien du fossé bordant la RD 17 ainsi qu’à la pause des buses prescrites par l’expert judiciaire ; 3°) mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le fait générateur du dommage (éboulement du mur d’enceinte sur une longueur de 35 m) est bien le fossé routier aux caractéristiques anormales qui est positionné en pied de mur et ne comporte pas de busage et d’exutoire et n’est pas entretenu par le département qui a laissé des arbustes y pousser empêchant ainsi l’écoulement normal de l’eau ; contrairement aux affirmations du département, ainsi que l’a constaté l’expert après avoir réalisé des sondages, le niveau du sol dans sa propriété en aval du mur n’a pas été rehaussé par des apports de terre exerçant une pression sur le mur et le sol ne comportait pas de racines de grands arbres qui auraient endommagé les assises du mur ; l’affirmation du département selon laquelle les fondations du mur auraient été initialement prévues à une profondeur de seulement 20 cm est strictement incompatible avec la hauteur initiale du mur de 3 m ; contrairement à l’avis de l’expert et à ce qu’a jugé le tribunal, aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ; le dommage s’étend à l’intégralité du linéaire de 240 mètres du mur dans la mesure où le fossé longe la totalité du mur et où la pérennité de l’ensemble du mur est engagée alors que d’autres parties du mur se sont déjà effondrées ou menacent de s’effondrer ; c’est la raison pour laquelle il sollicite la réparation de l’intégralité du mur de 240 mètres selon la solution 3 chiffrée par l’expert à un coût total de 250 701,79 euros ; il est en droit d’obtenir pour son préjudice moral une somme de 5 000 euros ; il devra également être enjoint au département de mettre aux normes et en état le fossé en le munissant de buses et d’un exutoire ; les frais d’expertise devront intégralement être mis à la charge du département. Vu : l’ordonnance n° 2101795-126 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes en date du 14 avril 2022 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - les observations de Me Phelip, représentant le département de Maine-et-Loire et de Me Clouyé, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B... est propriétaire de parcelles cadastrées n°323, 324, 325, 958 et 1647 à Saint-Rémy-en-Mauges, commune déléguée de la nouvelle commune de Montrevault-sur-Evre (Maine-et-Loire). De fortes pluies conduisant à une reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle sont intervenues entre le 1er et le 6 mars 2020. Le 21 mars 2020, une partie du mur de clôture maçonné en pierres, située 1 rue de Vendée / 2a rue du Parc, le long de la route départementale RD 17, au droit de la parcelle cadastrée 323, s’est effondrée sur une longueur de 35 mètres. Estimant que ce dommage était susceptible d’engager la responsabilité du département de Maine-et-Loire, M. B... a, le 16 février 2021, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les causes de l’effondrement du mur. L’expert a déposé, le 28 mars 2022, son rapport définitif. M. B... a adressé au département de Maine-et-Loire, le 26 avril 2022, une réclamation indemnitaire qui a été rejetée expressément le 25 mai 2022. Il a, ensuite, saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du département de Maine-et-Loire au paiement d’une somme totale de 240 026,72 euros TTC en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a reconnu la responsabilité du département de Maine-et-Loire à hauteur de 75 % des dommages et retenu une faute de la victime à hauteur de 25 % et a condamné le département à verser à M. B... la somme de 23 126 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 et des intérêts capitalisés. Le département de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement. M. B... présente des conclusions d’appel incident tendant à ce que la condamnation du département soit portée à la somme de 262 817,79 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, et à ce qu’il soit enjoint au département de Maine-et-Loire de procéder aux travaux d’entretien du fossé bordant la RD 17 ainsi qu’à la pose des buses prescrites par l’expert judiciaire. Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire : Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Il résulte de l’instruction que l’instabilité du mur d’enceinte de la propriété de M. B... a pour origine la configuration du fossé routier attenant à la route départementale 17 dont la gestion incombe au département de Maine-et-Loire. Ce fossé se présente sous la forme d’un trapèze rectangle dont le côté en angle droit d’une hauteur de 70 cm correspond au parement extérieur du pied du mur de la propriété de M. B.... Le pied de mur constitue donc le côté du fossé, opposé à la route départementale. Cette configuration caractérisée par l’absence totale de butée de protection du pied de mur a eu pour effet de déséquilibrer le mur qui, au fil du temps, est devenu un mur de soutènement des terres de la propriété de M. B.... La poussée des terres d’amont a fragilisé le mur dès lors qu’il n’existe pratiquement pas de dénivelé entre le sol de sa propriété en amont du mur et la chaussée de la route départementale 17 en aval et que les fondations du mur enterrées dans le sol se sont trouvées réduites à une profondeur de seulement 20 cm par rapport au fond du fossé existant, au lieu des 50 cm minimum prescrits par les normes en matière de construction de fossé routier. Durant les épisodes de fortes pluies, telles que ceux connus par la commune de Saint-Rémy-en-Mauges entre le 1er et le 6 mars 2020, soit peu avant l’effondrement du mur, en l’absence d’exutoire et eu égard à la présence dans le fossé de végétations arbustives faisant obstacle à l’écoulement, les eaux pluviales stagnent de façon prolongée et entraînent ainsi une altération des joints du mur. Cette altération alliée à la poussée des terres de la propriété de M. B... sur le mur d’amont ont provoqué son effondrement le 21 mars 2020. Pour contester sa responsabilité, le département de Maine-et-Loire soutient, en premier lieu, que le mur aurait été édifié postérieurement à la construction de la route départementale et de son fossé dans la configuration constatée par l’expert. La première trace documentaire faisant état de la construction d’un mur sur cette partie de la route départementale 17, produite pour la première fois en appel, serait une autorisation du 4 mars 1875 délivrée au propriétaire d’alors « d’enclore par des murs les terrains riverains de la route départementale n° 17 et sis en pleine campagne de Saint-Rémy en Mauges » et un acte, intervenu à cette même période, de cession de bandes de terrain d’une surface totale de 94,85 m2 pour l’édification d’un mur d’enceinte. Ces documents démontreraient, selon le département requérant, que le mur aurait été construit en arrasant la butée du fossé située contre le mur. S’il est possible que le mur d’enceinte de la propriété de M. B... ait été édifié, en plusieurs fois, postérieurement à la route départementale n° 17 et son fossé, cette circonstance ne suffit pas en tout état de cause à démontrer que le fossé routier en cause avait la même configuration en bordure immédiate du mur d’enceinte que celle existant au moment du dommage et constatée dans son rapport par l’expert désigné par le tribunal. Il résulte, au contraire, de l’extrait du plan du 4 mars 1875 produit en appel par le département que le fossé se présentait sous la forme d’un trapèze isocèle à deux pentes sur chacun de ses bords et que le coté versant situé du côté du mur de la propriété appartenant aujourd’hui à M. B... était formé par une banquette de terre protectrice du mur d’enceinte. Si l’expert et l’intimé émettent l’hypothèse, qui ne peut être vérifiée, que des travaux d’élargissement de la chaussée de la route départementale 17 auraient conduit à un déplacement du fossé routier vers le mur, la configuration actuelle anormale du fossé routier positionné directement en applique du mur d’enceinte peut néanmoins également s’expliquer par l’érosion lente de la buttée de terre qui protégeait originellement l’assise du mur du fait des épisodes pluvieux et de l’absence d’entretien du fossé par le département. Par ailleurs, le département soutient que le sol naturel en amont du mur aurait été rechargé en terres en vue de planter des arbres de haute tige si bien qu’une pression anormale aurait été exercée contre le mur d’enceinte le transformant en mur de soutènement. Il ressort toutefois des fouilles réalisées à la demande de l’expert qu’aucun apport de terre n’a été effectué dans la partie arrière du mur, composée de « terre végétale/ limon recouvrant des altérites compactes ». Par ailleurs, M. B... affirme qu’il a fait défricher en 2019 la végétation se trouvant sur une bande de terrain formant une allée à l’amont du mur et l’expert indique ne pas avoir retrouvé de racines d’arbres de haute tige dans la bande de terre longeant le mur qui auraient pu fragiliser ses fondations. Si le département soutient également que le mur présente de par son mode constructif une faiblesse originelle tenant à l’absence de semelle de fondation et de contreforts, l’expert a relevé que le niveau d’assise du mur côté propriété privée se trouvait entre 1,20 à 1,10 mètres en dessous du niveau du sol au sein des altérites compactes. Dans ces conditions, la configuration anormale du fossé routier et son absence d’entretien doivent être regardées comme la cause principale de l’effondrement du mur intervenu le 21 mars 2020. Toutefois, il résulte également de l’expertise et des photographies extraites de « google maps » que le mur n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier et qu’il était recouvert de lierres avec un fort couvert végétal en amont avant le sinistre. Cette végétation qui a eu pour effet d’altérer les joints du mur maçonné et d’affaiblir sa stabilité interne a constitué un facteur aggravant de l’instabilité de ce mur. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal l’a jugé, une partie des dommages résulte de la faute de M. B... et justifie une atténuation de la responsabilité du département de Maine-et-Loire à son égard à hauteur de 25 %. Sur l’indemnisation des préjudices : En ce qui concerne l’étendue du dommage pouvant donner lieu à réparation : Il résulte de l’instruction que si M. B... a, suivant l’avis de l’expert, demandé la condamnation du département aux frais de reconstruction de l’ensemble du mur de 240 mètres linéaires (ml) pour conforter la partie du mur restante dont la stabilité demeure précaire, son dommage personnel se limite à la partie du mur bordant sa propriété qui s’est effondré sur une longueur de 35 ml. Par suite, le département de Maine-et-Loire ne peut être condamné à indemniser M. B... du coût des travaux de reconstruction de l’intégralité du mur d’enceinte de l’ancien domaine du château de Clairembault. Par ailleurs, le département ne peut être condamné à payer au bénéfice de M. B... les frais engendrés par les travaux de débroussaillage, de busage du fossé, de création de grilles d’évacuation des eaux pluviales et de création d’un exutoire à réaliser sur le fossé appartenant au domaine public. En ce qui concerne les travaux de sécurisation engagés : Il n’est pas contesté en appel qu’il y a lieu d’indemniser M. B... des travaux de purge des moellons et déblais se trouvant en suspens sur la crête du talus après l’éboulement du mur, effectués en urgence aux frais de l’intéressé, à hauteur d’un montant de 837 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu. En ce qui concerne les travaux de reconstruction du mur : Il résulte de l’instruction que la solution n° 1 proposée par l’expert qui porte sur la reconstruction d’un mur en béton avec habillage des pierres tombées sur site sur une longueur de 35 m linéaires est propre à replacer la propriété de M. B... dans la situation qui était la sienne avant l’effondrement du mur. Par suite il y lieu de retenir un coût total des travaux, études et maîtrise d’œuvre incluses, de 193 752 euros TTC, étant précisé que l’intimé est recevable à demander pour la première fois la condamnation du département aux frais de maîtrise d’œuvre dès lors que le montant total de la condamnation de ce dernier n’excède pas la somme qu’il a demandée en première instance. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, l’indemnité à verser pour ce chef de préjudice s’établit donc à 145 314 euros. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence : Il résulte de l’instruction que M. B... subit, du fait de l’effondrement d’une partie significative du mur d’enceinte de sa propriété, des troubles dans ses conditions d’existence tenant aux risques d’éboulement du mur sur la route et d’intrusion dans sa propriété. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, soit compte tenu du partage de responsabilité susmentionné une somme de 1 500 euros pour M. B.... Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... : Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la reconstruction d’une partie du mur d’enceinte sur une longueur de 35 ml sans intervention sur le fossé routier n’est pas de nature à garantir la pérennité de l’ouvrage reconstruit quel que soit le mode constructif utilisé. Il y a donc lieu d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de faire réaliser des travaux de mise aux normes du fossé routier et de le munir de buses et d’avaloirs propres à permettre la continuité de l’écoulement et l’évacuation des eaux de ruissellement. Il résulte de ce qui précède que le département de Maine-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l’a condamné à réparer une part de 75 % des préjudices subis par M. B... du fait de l’effondrement du mur d’enceinte de sa propriété sur une longueur de 35 mètres linéaires. En revanche, la condamnation prononcée à l’encontre du département doit être portée à la somme de 147 651 euros TTC et il doit être enjoint au département de Maine-et-Loire de faire réaliser les travaux de mise aux normes du fossé routier mentionnés au point précédent. Sur les frais d’expertise : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du département de Maine-et-Loire à hauteur de 75 % et de M. B..., à hauteur de 25 %, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 5 883,68 euros par ordonnance n° 2101795-126 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes en date du 14 avril 2022. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du département de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : L’indemnité que le département de Maine-et-Loire a été condamné à verser à M. B... par l’article 1er du jugement attaqué est portée à 147 651 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est enjoint au département de Maine-et-Loire de faire réaliser des travaux de mise aux normes du fossé routier et de le munir de buses et d’avaloirs propres à permettre la continuité de l’écoulement et l’évacuation des eaux de ruissellement dans le délai d’un an. Article 4 : Le jugement n° 2209662 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : Le département de Maine-et-Loire versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département de Maine-et-Loire et à M. A... B.... Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Marion, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8726 novembre 2024
DTA_2101795_20241126TA4410 janvier 2025
DTA_2209662_20250110CAA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT00709_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25NT00709_20260410
Données disponibles
- Texte intégral