CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT01109_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour ».
Par un jugement n° 2307631 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°24NT02637 du 20 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer, a annulé, à la demande de M. A..., ce jugement en tant qu’il a enjoint, dans son article 2, au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à M. A... un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les surplus des conclusions présentées par M. A....
Procédure devant la cour :
M. B... A... a présenté, le 8 octobre 2024, une demande tendant à l’exécution du jugement n°2307631 rendu le 26 juin 2024 par le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai, 11 juillet, 3 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) de prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 juin 2024 et de l’arrêt du 20 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêt de la cour n’a pas été exécuté ;
- la demande d’exécution n’est pas dépourvue d’objet ;
- par courriel du 11 juillet 2025, son conseil a répondu au courriel du ministre ;
- par une décision du 26 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Abou-Dabi a refusé de délivrer un visa de long séjour.
Par des mémoires enregistrés les 9 juillet, 18 août et 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution ; l’absence de délivrance du visa ne lui est pas imputable ; le conseil de M. A... n’a pas répondu au courriel qui lui a été adressé le 3 juillet 2025 ; l’intéressé n’a pas donné suite aux sollicitations de l’autorité consulaire à Tunis, en date des 14 juillet et 7 août 2025 ; par courriel du 30 septembre 2025, l’intéressé a indiqué se trouver à Dubaï mais n’a pu être contacté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour », a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès. Par un arrêt du 20 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer, a annulé, à la demande de M. A..., ce jugement en tant qu’il a enjoint, dans son article 2, au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à M. A... un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions présentées par ce dernier. Le 8 octobre 2024, M. A... a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif et de l’arrêt du 20 juin 2025 de la cour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 novembre 2025, les autorités consulaires françaises à Abou-Dabi ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A.... L’arrêt du 30 juin 2025 de la cour n’ayant pas été exécuté, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 911-4 ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Si le ministre de l’intérieur soutient que M. A... n’a pas donné suite au courriel du poste consulaire français à Tunis l’invitant à prendre contact avec le prestataire TLS Service en vue de la remise de son visa, il ressort des pièces du dossier que M. A... a informé, le 30 septembre 2025, les autorités consulaires à Tunis qu’il résidait désormais à Dubaï et que, ainsi qu’il a été dit, les autorités consulaires françaises à Abou-Dabi ont, par une décision du 26 novembre 2025, de nouveau refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A..., pour le même motif que celui censuré par l’arrêt de la cour dont l’exécution est demandée. L’arrêt du 20 juin 2025 n’ayant pas été exécuté, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 20 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes aura reçu pleine exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt no 24NT02637 du 20 juin 2025 de la cour, en délivrant à M. A... un visa dit « de retour », jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le ministre de l’intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision mentionnée à l’article 1er.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 mars 2026
DTA_2307631_20260312CAA443 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT01109_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DCA_25NT01109_20260403
Données disponibles
- Texte intégral