TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA38 · 3ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307631_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C... D... épouse A... B..., représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a formée en faveur de son époux, ensemble la décision du 25 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions de ressources et de logement prévues à l'article L 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - les circonstances particulières font que son époux ne doit pas être exclu du regroupement familial au seul motif qu’il réside en France ; - les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme C... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mars 1986, est entrée sur le territoire français en 1992 et y réside depuis sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 12 avril 2019, elle a épousé en France un compatriote, M. E... A... B..., avec lequel elle a eu un enfant né en 2021. Le 9 juin 2023, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par décision du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande en raison de la présence irrégulière de son époux sur le territoire français. Le 23 août 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 25 septembre 2023. Par sa requête, Mme D... demande l’annulation des décisions des 23 juin et 25 septembre 2023. Il ressort du jugement n°2503603 du même jour du tribunal administratif de Grenoble que M. A... B..., époux de la requérante, s’est vu délivrer par la préfète de la Haute-Savoie une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 août 2025 au 12 août 2026. Il a ainsi obtenu le titre de séjour que son épouse sollicitait en sa faveur au titre du regroupement familial en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D... tendant à l’annulation des décisions attaquées ainsi que ses conclusions d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Blanc, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de Mme D.... Article 2 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, B. Savouré La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2307631_20260312
Données disponibles
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