CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_25NT01889_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de C... à lui verser la somme totale de 10 277,09 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son licenciement. Par un jugement n° 2203471 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 6 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Lagadec, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2025 ; 2°) de condamner la commune de C... à lui verser la somme totale de 10 277,09 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ; 3°) de condamner la commune de C... aux entiers dépens. Elle soutient que : - son licenciement est entaché d’un vice de procédure : * la commune a méconnu l’article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, en ce qu’elle n’a jamais été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; * en tout état de cause, une convocation le jour même de l’entretien préalable méconnaît son droit à être assisté par la personne de son choix ; - la matérialité des faits justifiant son licenciement n’est pas établie : * l’ensemble des éléments versés aux débats par la commune sont postérieurs à son licenciement ; * elle n’a jamais été alertée, préalablement à son licenciement, quant à son comportement * les faits que la commune lui reproche sont contredits par son expérience professionnelle ; - elle est fondé à solliciter la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 10 277,09 euros en réparation de sa perte de traitement indiciaire, de l’absence d’indemnité de fin de contrat ou « prime de précarité », de son préjudice moral et au titre d’indemnité compensatrice de congés-payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune de C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, à défaut de moyens soulevés à l’encontre du jugement attaqué, et que les autres moyens de Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a été recrutée en qualité d’agente polyvalente par la commune de C... (Finistère) en vertu d’un contrat à durée déterminée pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2021. Au terme de la période contractuelle d’essai du 2 au 17 septembre 2021, elle a été licenciée. Le 14 mars 2022, elle a adressé à la commune une réclamation indemnitaire qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme A... a alors demandé au tribunal de condamner la commune de C... à l’indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune : 2. Contrairement à ce qui est allégué par la commune de C..., la requête de Mme A... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, conformément à l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 3. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X ». 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du policier municipal de la commune de C..., que la directrice du service « enfant jeunesse éducation » de cette commune a donné rendez-vous à Mme A... le 17 septembre 2021 à 11 heures pour lui remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable à son licenciement prévu le jour même à 14 heures. Mme A... a alors refusé de réceptionner cette convocation, en indiquant qu’elle ne se présenterait pas à cet entretien. En dépit de cette circonstance, et comme l’a relevé le tribunal, en prévoyant de ne convoquer l’intéressée que trois heures avant l’horaire prévu pour l’entretien préalable, la commune de C... ne l’a pas mise en mesure de bénéficier de son droit d’être assistée d’une personne de son choix et l’a ainsi privée d’une garantie. Cette irrégularité de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de C.... 5. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A... avait pour fonction d’assurer des tâches d’accueil périscolaire, d’animation au centre de loisirs et d’entretien des locaux scolaires. Les différents éléments produits par la commune, et notamment les attestations de collègues et le rapport des responsables adjointes du service enfance de la commune, démontrent qu’au cours de sa période d’essai, Mme A... a adopté un comportement inadapté avec les enfants, ainsi qu’avec ses collègues de travail et a rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches d’entretien. Ce comportement inadapté a été signalé à l’intéressée par différents interlocuteurs, notamment par les responsables du service enfance qui l’ont mise en garde. Le courrier du 19 septembre 2021, que la requérante a adressé à la commune, corrobore les difficultés qu’elle a rencontrées pour effectuer les tâches d’entretien ainsi que les remarques et retours auxquels a donné lieu sa manière de servir. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de C... se serait fondée sur des faits inexacts et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la licencier au terme de sa période d’essai. En ce qui concerne les préjudices : 6. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative. 7. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que la décision de licencier Mme A... est justifiée par son comportement inadapté avec les enfants et ses collègues de travail et par les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches d’entretien. Ce motif étant matériellement établi et dénué d’erreur manifeste d’appréciation, la même décision aurait pu légalement être prise par la commune en suivant une procédure régulière. Mme A... ne peut, par suite, se prévaloir d’aucun préjudice en lien direct avec l’illégalité fautive relevée précédemment. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2025. Sur les frais liés à l’instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de C.... Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4516 avril 2026
DTA_2203471_20260416CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25NT01889_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_25NT01889_20260421
Données disponibles
- Texte intégral