TA451ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203471_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau Energies, représentée par Me Vaccaro, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Pernay et la société architecture urbanisme paysage à lui verser la somme de 720 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du devis signé le 5 février 2020, la somme de 40 euros au titre des frais accessoires et la somme de 31,65 euros au titre des intérêts contractuels ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pernay et de la société architecture urbanisme paysage la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le présent tribunal est compétent pour connaître du présent litige car en l’espèce le marché de construction d’un centre de santé par la commune de Pernay découle d’un marché de travaux publics ; - elle a droit au paiement de la facture du 22 juillet 2020 par la commune de Pernay dès lors qu’elle correspond à la réalisation d’une prestation de vérifications des installations par un organisme agréé, le bureau de contrôle Qualiconsult, suite à un devis de plus et moins-values qu’elle a établi et qui a été signé par le maître d’œuvre, et que cette prestation n’est pas incluse dans les réalisations prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; - elle a droit au paiement de la facture du 22 juillet 2020 par la société architecture urbanisme paysage car le devis de plus et moins-values a été daté et signé avec la mention « bon pour accord » par le maître d’œuvre et que celle-ci est liée par ce devis conformément à l’article 1194 du code civil ; - le sous-traitant, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a la possibilité d’être payé directement par le titulaire du marché quand bien même il bénéficierait du droit au paiement direct par le maître d’ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Pernay conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante, titulaire du lot n° 9 indiquant la prestation Consuel, ne pouvait ignorer que sa demande de Consuel vert impliquait obligatoirement un compte-rendu d’un vérificateur pour une installation dont la puissance est supérieure à 36 kW située dans le domaine public ; - elle aurait dû inclure cette prestation obligatoire dans son offre de prix ou faire apparaître distinctement le montant ; - la société architecture urbanisme paysage qui s’est vu attribuer la maîtrise d’œuvre avait un devoir de conseil auprès de la commune et elle seule a validé le devis n° 15000972 d’un montant de 720 euros TTC et s’est engagée par la signature de ce devis ; aucun avenant au marché n’a été réalisé ou signé par la commune ; la société architecture urbanisme paysage semble fournir des attestations contradictoires aux différentes parties ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société architecture urbanisme paysage, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans la mesure où la requérante réclame le paiement d’un travail supplémentaire, elle ne peut valablement diriger sa demande à son encontre dès lors qu’elle était maître d’œuvre et que seul le maître d’ouvrage serait éventuellement susceptible d’être condamné à régler à la société requérante la somme de 720 euros TTC ; - les conclusions de la commune de Pernay ne sont aucunement dirigées à son encontre et si la commune lui reproche un manquement à son devoir de conseil, aucune allégation précise et sérieuse ne vient étayer cette affirmation infondée ; les attestations des 16 février et 12 mars 2021 ne sont pas contradictoires ; elle a toujours affirmé que la prestation réalisée par la société Qualiconsult était nécessaire mais qu’elle devait être facturée à la société requérante et non au maître de l’ouvrage. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026. Un mémoire présenté par la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies, a été enregistré le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la commande publique ; - l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Bernardin, représentant la Sarl Rousseau Denis et de Me Carré, représentant la société architecture urbanisme paysage. Considérant ce qui suit : 1. En vue d’une opération de construction d’un centre de santé, la commune de Pernay (Indre-et-Loire) a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société architecture urbanisme paysage par un acte d’engagement du 1er février 2019 pour un montant de 74 220 euros TTC. La société de contrôle Qualiconsult s’est vue confier des missions de vérification technique et de diagnostic et une mission de contrôle technique. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché de travaux composé de neuf lots, le lot n° 9 « électricité courants faibles » a été confié, par un acte d’engagement du 20 février 2019, à la société Rousseau Denis Energies pour un montant de 53 085,05 euros TTC. 2. La société Rousseau Denis SARL a établi un devis, signé par le maître d’œuvre, qui comprenait le poste « Consuel » à l’exclusion des vérifications électriques des installations par un organisme agréé. Ces vérifications ont fait l’objet d’un second devis de plus et moins-values qui a été adressé à la commune de Pernay et signé par le maître d’œuvre avec la mention « bon pour accord ». Cette prestation a été réalisée par la société Qualiconsult pour un montant de 720 euros TTC, qui l’a facturée à la société Denis Rousseau Energies. Celle-ci a alors émis à l’adresse de la commune de Pernay le 22 juillet 2020 une facture tendant au paiement d’une somme supplémentaire de 720 euros TTC correspondant au coût de vérification des installations électriques par un organisme agréé. La commune ne s’acquittant pas du paiement de cette facture, la société Denis Rousseau Energies lui a adressé une mise en demeure de procéder au règlement de la facture dans un délai de huit jours, par un courrier en date du 30 octobre 2020 reçu le 3 novembre suivant. Par un courrier du 26 novembre 2020, la commune de Pernay a rejeté cette réclamation. La société Denis Rousseau Energies a alors saisi le tribunal judiciaire de Tours d’une demande en paiement, mais celui-ci s’est finalement déclaré incompétent pour statuer sur ce litige dès lors que le contentieux relatif à l’exécution de marchés de travaux publics relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Par la présente requête, la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies, demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Pernay et la société architecture urbanisme paysage à lui verser la somme de 720 euros TTC au titre du devis signé le 5 février 2020, la somme de 40 euros au titre des frais accessoires et la somme de 31,65 euros au titre des intérêts contractuels, soit un montant total de 791,65 euros TTC. Sur les conclusions aux fins de règlement de la facture du 22 juillet 2020 : 3. Aux termes de l’article 3-2.3 du cahier des clauses administratives (CCAP) applicable au marché conclu entre la commune de Pernay et la société Rousseau Denis énergies : « Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés par application d’un prix global forfaitaire. ». 4. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant le lot n° 9 « électricité courants faibles » : « L’ensemble des travaux s’entendent dans le respect de la réglementation en vigueur, des D.T.U, des règles de l’art et des normes européennes et françaises. / L’offre est réputée globale et forfaitaire. (…) / L’entreprise prendra connaissance de tous les lots et devra informer le maître d’œuvre de toute omission pour une parfaite finition de l’ouvrage. (…) / Label Promotelec / cette installation sera conforme à la normalisation NF C 15-100, aux normes et règlements en vigueur et du Consuel. (…) ». 5. Il résulte de l’instruction d’une part, qu’en application de l’article 3-2.3 du CCAP précitée, les prestations sont réglées par application d’un prix global forfaitaire et, d’autre part, que la prestation de vérification des installations en tant qu’elle est indissociable de la prestation « Consuel » doit être regardée comme étant incluse dans les réalisations prévues par le CCTP applicable. Dès lors, quand bien même la mention « bon pour accord » a été apposée par la société architecture urbanisme, maître d’œuvre, sur le devis n° 15000972 daté du 25 novembre 2019 pour un montant de 720 euros TTC correspondant à une prestation de vérification des installations effectuée par un bureau de contrôle, accompagné de la date et de sa signature, la société n’avait pas droit au règlement de cette somme de 720 euros TTC. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de règlement de la facture du 22 juillet 2020 présentées par la Sarl Rousseau Denis, venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies, ainsi que celles aux fins de paiement de la somme de 40 euros au titre des frais accessoires et de la somme de 31,65 euros au titre des intérêts contractuels, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Rousseau Denis venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies la somme de 1 500 euros à verser à la société architecture urbanisme paysage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la requérante, partie perdante, ni celles présentées par la commune de Pernay, qui ne justifie pas des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Rousseau Denis venant aux droits de la société Denis Rousseau énergies est rejetée. Article 2 : La Sarl Rousseau Denis versera la somme de 1 500 euros à la société architecture urbanisme paysage en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pernay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Rousseau Denis, à la société architecture urbanisme paysage et à la commune de Pernay. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2026
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Référence
DTA_2203471_20260416
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