TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203471_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme B prend acte de l'abrogation de l'arrêté litigieux et de la restitution de son titre mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par un arrêté en date du 29 août 2022 intervenu en cours d'instance, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté litigieux du 2 août 2022, Mme B ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et les conclusions en injonction tendant, à titre principal, à la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, au réexamen de la situation de Mme B sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. COMBES
N°2203471Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203471_20221019
TA4516 avril 2026
DTA_2203471_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2203471_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel