CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- DCA_25NT01900_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2402898 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas détenir un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un enfant français ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A n'est présente que depuis trois ans en France, que deux de ses enfants résident au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans, que rien ne s'oppose à ce que son époux sollicite un regroupement familial et qu'elle ne fait état d'aucun élément d'intégration en France. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 25NT01899 par laquelle le préfet du Morbihan demande l'annulation du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1959, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2022, munie d'un visa de court séjour valable du 7 février 2022 au 8 octobre 2024 autorisant des entrées multiples dans l'espace Schengen. Elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet du Morbihan demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction le moyen tiré par le préfet de l'absence de détention par Mme A du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes se prononçant sur le refus de titre de séjour opposé à Mme A jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le préfet du Morbihan. DECIDE : Article 1er :Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du préfet du Morbihan contre le jugement n° 2402898 du 25 juin 2025, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 :La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. La présidente, C. Brisson Le greffier, Y. Marquis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA441 août 2025CETTE DÉCISION
DCA_25NT01900_20250801
TA7727 avril 2026
ORTA_2402898_20260427Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DCA_25NT01900_20250801