CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- DCA_25PA00137_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale par un expert dermatologue en vue de constater ses conditions d'incarcération au centre pénitentiaire de Nouméa et son état de santé. Par une ordonnance n° 2400630 du 27 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. B A. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 M. B A, représenté par Me Kaigre relève appel de l'ordonnance précitée, conclut à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée et l'Etat condamné à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile dans la perspective de l'évaluation des préjudices qu'il est susceptible de faire valoir. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées M. B A, qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouville du 11 septembre 2022 au 14 mars 2024 et qui impute aux conditions de sa détention dans cet établissement des altérations de son état de santé, a demandé qu'une expertise confiée à un dermatologue soit ordonnée aux fins d'établir un constat de ses conditions de détention et de leurs effets sur son état de santé. 3. Il n'est pas utilement contesté qu'ainsi qu'il a été relevé par l'ordonnance attaquée le requérant disposait déjà d'informations détaillées sur ses conditions d'incarcération et qu'il était en mesure de disposer par d'autres moyens des éléments susceptibles d'être utiles dans la perspective d'un litige indemnitaire. 4. Il résulte des pièces du dossier que c'est en l'occurrence à bon droit, alors que M. B A avait d'ores et déjà introduit devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie une requête tendant à l'indemnisation des préjudices qui auraient résulté des conditions de son incarcération et qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui aurait eu pour effet de conférer une utilité spécifique à la réalisation d'une expertise ordonnée en référé, que le premier juge a rejeté cette demande. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 26 février 2025 Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre d'État garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 25PA00137
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA00137_20250226
TA762 avril 2026
DTA_2400630_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
DCA_25PA00137_20250226
Données disponibles
- Texte intégral