CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- DCA_25PA00338_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant la mission de déterminer si des réseaux de fibre optique installés pour le compte de la société Orange l'ont été sur sa propriété située 3 rue de Beaujard à Poigny.
Par une ordonnance n° 2301324 du 7 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande d'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 M. B A, représenté par Me Manches, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de faire droit à sa demande d'expertise et de condamner in solidum la commune de Poigny, la société Bâtiment Industrie Réseau (BIR) et la société Orange à lui régler une provision ad litem d'un montant égal à la rémunération de l'expert judiciaire que fixera le tribunal dans l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que c'est à tort que, eu égard à l'intérêt de l'expertise sollicitée, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun tendait à ce que soit confiée à un expert la mission non de fournir les éléments factuels qui pourraient être utiles quant à la réponse à apporter à cette question de qualification juridique mais très expressément celle de se déterminer sur la question de savoir si les travaux en cause étaient constitutifs d'une emprise irrégulière sur la propriété du requérant. Dans ces conditions le premier juge, dans l'office duquel il n'entrait pas de redéfinir la mission dont le demandeur entendait qu'elle fût confiée à un expert en application des dispositions précitées, pouvait à bon droit, alors au surplus qu'en l'espèce les différents items de la mission sollicitée n'étaient pas aisément dissociables, rejeter comme il l'a fait la demande dont il était saisi par le motif que ces dispositions ne permettent pas de confier à un expert une mission portant sur une question de droit. Cette décision ne faisait au demeurant pas obstacle à ce que le même juge fût ressaisi d'une demande pertinemment reformulée.
3. Il suit de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Poigny.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA00338_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DCA_25PA00338_20250131
Données disponibles
- Texte intégral