CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DCA_25PA00605_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2400676/12-3 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la demande de M. A. Par un jugement n° 2404257 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Melun du 9 janvier 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu de M. A ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave et russe, né le 25 janvier 1982 à Rezina (Moldavie), est entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 8 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition, établi le 8 janvier 2024 par les services de police et signé par l'intéressé, que M. A a été entendu, avec l'assistance d'un interprète en langue roumaine, sur sa situation administrative et l'irrégularité de son séjour, de sorte que le préfet de police n'était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration la circonstance qu'il est originaire de Transnistrie et qu'il bénéfice de la nationalité russe, il ressort également des mentions de ce procès-verbal qu'il a été interrogé sur son identité et a déclaré qu'il était de nationalité moldave. Dans ces conditions, l'intéressé, qui a déclaré ne pas souhaiter ajouter d'informations complémentaires à ses déclarations et a signé sans réserve ce procès-verbal, n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration tout élément complémentaire qu'il aurait estimé nécessaire à l'appréciation de sa situation personnelle. Il a ainsi été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour le motif rappelé ci-dessus, annulé ses arrêtés. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif : 5. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées. 7. En dernier lieu, M. A soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de les écarter. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés en litige. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2404257 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 9 janvier 2025 sont annulés. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, D. PAGES La présidente, J. BONIFACJa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DCA_25PA00605_20250507