CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA03011_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la commune de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la société KLH MASSIVHOLZ GmbH à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 427 500 euros.
Par une ordonnance n° 2501680 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Benjamin pour la Selarl Genesis Avocats, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance n°2501680 rendue le 5 juin 2025 par le Tribunal administratif de Montreuil, de condamner la société KLH MASSIVHOLZ à lui payer, à titre provisionnel, une somme qui ne saurait être inférieure à 427 500 euros (correspondant à la restitution du prix des travaux versé par la commune) et de condamner la société KLH MASSIVHOLZ à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de provision est recevable et bien fondée, que c’est à tort que le premier juge a jugé qu’elle pouvait faire l’objet d’une contestation sérieuse, qu’il a ce faisant entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit, que la garde de l’ouvrage relevait en effet de la responsabilité du titulaire du marché jusqu’à la réception des travaux et qu’il en résultait, en application de l’article 1788 du code civil, que le titulaire du marché devait supporter la charge de la perte de « la matière fournie ainsi que de la valeur de la main d’œuvre déployée » dans l’hypothèse de dommages subis par l’ouvrage et était tenu de procéder à la remise en l’état de celui-ci.
Par des observations en défense, enregistrées les 6 août, 9 octobre et 10 octobre 2025, la société KLH MASSIVHOLZ GmbH, représentée par Me Lafay, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société KLH MASSIVHOLZ GmbH soutient que la requête est infondée, que la créance en cause n’est pas non sérieusement contestable dès lors que les dispositions invoquées ne pouvaient trouver à s’appliquer, alors au surplus qu’aucune contrat ne la liait à la commune.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2025, commune de Montfermeil conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux du défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Eu égard notamment aux spécificités du régime de la propriété des biens publics, il ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, être tenu pour une évidence que dans l’hypothèse d’une destruction d’un ouvrage public dont l’édification était l’objet d’un marché de travaux public avant que la réception des travaux soit intervenue et que la garde en ait été transférée au maître d’ouvrage, les responsabilités des titulaires de marchés encourues du fait de cette destruction devraient être définies par les dispositions de l’article 1788 du code civil ou l’être conformément aux principes dont s’inspirerait ledit article. Dès lors l’obligation dont, sur ce seul fondement, se prévalait la commune de Montfermeil n’était pas susceptible d’être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de provision de la commune de Montfermeil et mis à la charge de ladite commune une somme de mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner La commune de Montfermeil à verser à la société KLH MASSIVHOLZ la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La commune de Montfermeil versera la somme de 2000 euros à la société KLH MASSIVHOLZ GmbH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montfermeil et la société KLH MASSIVHOLZ GmbH.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le président honoraire,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DCA_25PA03011_20251103
Données disponibles
- Texte intégral