CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA03832_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence. Par un jugement n° 2500867 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Saidi, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2025 ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2025 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 11 janvier 1982, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité, le 13 décembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois, le préfet de police a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d'un délai de quatre mois ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé à la préfecture de police, le 13 décembre 2023, une demande de certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de toute contestation sur le caractère complet du dossier de cette demande, le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2024, contre laquelle le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas couru, faute d’indication des délais et voies de recours. M. B... a alors demandé au préfet de police, par un courrier du 25 juin 2024, reçu par les services de la préfecture le 28 juin 2024, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par un courrier du 23 juillet 2024, le préfet de police s’est borné à indiquer à l’intéressé que son dossier était toujours en cours d’instruction. Faute de communication des motifs de cette décision, et alors que le préfet de police ne soutient pas qu’une nouvelle décision s’y serait substituée, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande, née le 13 avril 2024, est entachée d’un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. L’exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la demande de M. B.... Par suite, il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de se prononcer de nouveau sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de la nature de la demande de M. B..., il n’y a pas lieu qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2025 et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Carrère, président de chambre, - M. Lemaire, président assesseur, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR L’assesseur le plus ancien, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA03832_20260427
TA0630 avril 2026
DTA_2500867_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_25PA03832_20260427