CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04241_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2410602 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Hubert, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fombeur, - et les observations de Me Hubert, avocat de M. B... A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant colombien né le 14 avril 1999, indiquant être entré en France en juillet 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 juillet 2025, dont M. B... A... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 3. Contrairement à ce que soutient M. B... A..., le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de la demande de première instance, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation. Sur la légalité de l’arrêté critiqué : 5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... indique être entré sur le territoire français en juillet 2018 et y avoir rejoint ses frères et sœurs, dont une sœur née en 1978 qui a acquis la nationalité française et deux frères nés en 1981 et 1983 qui séjournent en situation régulière en France. Il a conclu, le 22 septembre 2023, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. S’il soutient que leur vie commune a débuté en novembre 2022, et verse au dossier diverses photographies ou attestations rédigées par des membres de sa famille ou de son entourage amical, les factures d’électricité établies conjointement à son nom et à celui de sa partenaire ainsi que les relevés de leur compte commun, les éléments produits ne permettent pas de considérer leur vie commune comme suffisamment établie avant juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... A... n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, si M. B... A... justifie avoir travaillé quelques heures en 2021 et 2023 et se prévaut d’une promesse d’embauche datée de juin 2024, il ne peut se prévaloir, ce faisant, d’une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement faire valoir des circonstances postérieures à la décision critiquée, M. B... A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 août 2024 méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Carrère, président de chambre, - M. Lemaire, président assesseur, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR L’assesseur le plus ancien, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA04241_20260427
TA956 mai 2026
DTA_2410602_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_25PA04241_20260427
Données disponibles
- Texte intégral