TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 2×
TA95 · 12ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2410602_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Chicheportiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré la carte sollicitée. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. A... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privée de sécurité valable jusqu’au 9 mai 2024. Le 2 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 16 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. SénécalLa greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410602_20260506
Données disponibles
- Texte intégral