CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25PA04752_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 octobre 2006, ainsi que l’arrêté pris implicitement le 13 mars 2025 par le préfet de police, décidant une nouvelle expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2509606 et n° 2509607/4-2 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2025 ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 octobre 2006, ainsi que l’arrêté pris implicitement le 13 mars 2025 par le préfet de police, décidant une nouvelle expulsion du territoire français ; 4°) à titre principal, d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; il est entaché d’erreur de droit, de contradiction de motifs et d’inexactitude matérielle, en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation d’un nouvel arrêté d’expulsion, pris implicitement, au motif que le délai d’exécution de l’arrêté d’expulsion était imputable à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et non à l’administration ; il est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il a, pour écarter le moyen tiré d’une violation de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jugé que l’absence de toute perspective d’éloignement était sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence ; la décision implicite d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination ont été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ces décisions reposent sur une erreur dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; la décision implicite d’expulsion n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ; l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence des illégalités affectant la décision implicite d’expulsion ; l’arrêté fixant le pays de destination a, compte tenu de son état de santé, été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. B... demande à la Cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - les dispositions en cause sont de nature législative ; - elles sont directement applicables au litige ; - elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; - la question posée présente un caractère sérieux, ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité devant la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2025, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l’arrêté fixant le pays de destination a été pris en méconnaissance de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédé d’un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur son état de santé et sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Vinot, pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant angolais, né le 15 mai 1954 à Kinshasa (RDC), entré en France en décembre 1979 selon ses déclarations, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 1980. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 26 octobre 2006, notifié le 27 novembre 2006. Par une décision du 14 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mai 2024, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 13 mars 2025, pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures au commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a fixé l’Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ces arrêtés, ainsi que l’arrêté implicitement pris selon lui le 13 mars 2015 par le préfet de police, décidant une nouvelle expulsion du territoire français. M. B... fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B... ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent donc qu’être rejetées. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) ». D’une part, le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 731-2, L. 732-3 et L. 732-5 du même code prévoient que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. En l’absence d’exécution de la mesure d’expulsion, cette mesure d’assignation peut être encore renouvelée, sans limite de durée. D’autre part, aux termes de l’article L. 900-1 du même code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. » Les dispositions de l’article L. 732-8 de ce code prévoient que les mesures d'assignation à résidence prises en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peuvent être contestées selon la procédure contentieuse spéciale prévue à l'article L. 921-1. Aucune disposition du Livre IX de ce code ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 6° de l’article L. 731-1. Toutefois, en l’absence de disposition particulière au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. L’étranger peut ainsi exercer un recours effectif pour contester tant le principe que les modalités de l'assignation à résidence et obtenir, le cas échéant, son annulation ainsi que, dans des délais brefs, la suspension de l’exécution de la mesure ou de certains de ses effets. M. B... soutient qu’en ne prévoyant pas de procédure contentieuse spéciale, pour contester, avant son échéance, une telle mesure d’assignation à résidence, l’article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le principe d’égalité devant la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. L'étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion suivie d’une mesure d’assignation à résidence prévue au 6° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve dans une situation différente de celle des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ou de l’une des autres mesures d'éloignement ou de remise aux autorités d'un autre Etat, mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du même article. Or, la situation de l'étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion justifie un examen plus approfondi que les décisions d'assignation à résidence prévues à la suite de ces diverses mesures. Dès lors, la différence de traitement qui résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 732-8, en ce qu’elles ne prévoient pas de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 6° de l’article L. 731-1 de ce code, est en rapport direct avec l’objet de la loi. De plus, elle repose sur des critères objectifs et rationnels. En outre, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre cette question au Conseil d’Etat, le moyen selon lequel l’article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le principe d’égalité devant la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, doit être écarté. Sur la régularité du jugement attaqué : En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, rapporteure, de l’assesseur le plus ancien et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait. En second lieu, le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. M. B... ne saurait donc utilement soutenir que ce jugement serait entaché d’erreur de droit ou de fait, ou de contradiction de motifs. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté implicite d’expulsion : Si M. B... soutient qu’une durée anormalement longue s’est écoulée entre l’arrêté du 26 octobre 2006 prononçant son expulsion et l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence, il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a été précédé d’autres arrêtés portant assignation à résidence, notamment le 16 avril 2021 et le 29 juin 2023 pour une durée de deux années. Son statut de réfugié ne lui a d’ailleurs été retiré que par les décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février et du 21 mai 2024, mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à faire état d’un retard dans l'exécution de l’arrêté du 26 octobre 2006, pour soutenir que l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence révèlerait l’existence d’un nouvel arrêté pris implicitement le même jour par le préfet de police pour décider son expulsion du territoire français. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce nouvel arrêté ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 mars 2025 assignant M. B... à résidence : En premier lieu, si M. B... conteste l’existence de toute perspective d’éloignement en raison de son état de santé, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement médical approprié à son état ne serait disponible dans son pays. La circonstance que les motifs d’un précédent arrêté du préfet de police du 29 juin 2023 l’assignant à résidence, avaient admis qu’il n’était alors pas en mesure de quitter le territoire français, ne permet pas davantage d’établir l’indisponibilité d’un tel traitement dans ce pays. M. B... n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait, en l’absence de toute perspective d’éloignement, été pris en violation de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence, serait illégal en conséquence des illégalités affectant l’arrêté pris selon lui implicitement le même jour par le préfet de police pour décider son expulsion du territoire français. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 mars 2025 fixant le pays de destination : En premier lieu, en vertu de l’article R. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 juillet 2025, l'autorité administrative constate dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 alors en vigueur, si l'état de santé de l'étranger résidant habituellement en France nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En vertu des articles R. 611-1 et R. 611-2 alors en vigueur, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence, par un médecin de l'office. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que l’arrêté fixant le pays de destination a, contrairement à ce que soutient M. B..., été précédé d’un avis émis le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé et sur la possibilité, pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. M. B... n’est donc, à supposer qu’il ait entendu le faire, en tout état de cause pas fondé à invoquer les dispositions citées ci-dessus pour soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si M. B... fait état de l’ancienneté de sa présence en France où il soutient être arrivé en 1979, de la présence de son épouse et de ses cinq enfants, et de sa situation de handicap. Toutefois, il n’établit pas que son épouse, de nationalité congolaise, avec qui il s’est marié le 3 juillet 2015 à Kinshasa (RDC), résiderait régulièrement sur le territoire français, alors que le rapport social du Centre d’action sociale de la ville de Paris du 4 août 2022 qu’il produit, indique qu’elle vit à l’étranger. Il ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle l’accompagne dans son pays. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de ce rapport social et de l’attestation de la mère de l’un de ses enfants, en date du 9 août 2011, qu’au moins trois de ses enfants sont majeurs, notamment ses deux filles, présentées comme autonomes dans le même rapport. Il ne fournit par ailleurs aucune précision sur ses deux autres enfants. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’il reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 17 ci-dessus, M. B... n’est pas fondé à faire état de son état de santé pour soutenir que l’arrêté fixant le pays de destination aurait été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.... Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026. Le rapporteur, J-C. NIOLLET La présidente, J. BONIFACJ La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DCA_25PA04752_20260116
Données disponibles
- Texte intégral