CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA04862_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme E... A... C... et son fils, M. F... A... B.... Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme E... A... C... et M. F... A... B..., dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition. Par des lettres, enregistrées les 4 juin, 30 juillet et 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me A... Hamidane, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2025 et d’ouvrir une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué à la Cour la lettre informant le requérant qu’il a autorisé le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son fils. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 1990, a sollicité, le 9 novembre 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par un jugement n° 2206561 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du préfet de Seine-et-Marne et a enjoint à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme E... A... C... et M. F... A... B..., dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition. Par des lettres, enregistrées les 4 juin, 30 juillet et 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me A... Hamidane, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour du 3 avril 2025. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la première vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, le 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure juridictionnelle, le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de son épouse et de son fils. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’exécution de l’arrêt du 3 avril 2025 enjoignant à ce préfet d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse et le fils de M. A... B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’arrêt n° 24PA04120 du 3 avril 2025 de la Cour administrative d’appel de Paris. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLIN Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA04862_20251223
TA4426 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DCA_25PA04862_20251223
Données disponibles
- Texte intégral